JEXMOBILIER, 30 juillet 2024 — 23/04375

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 23/04375 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4RY MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Johanna ALFONSO, Me Natacha JULLIEN-PALLETIER 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 30 Juillet 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Madame [V] [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 15 mai 2023 entre les mains de la régie du greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Grenoble, Madame [V] [T] a fait procéder à une mesure de saisie attribution à l'encontre de Monsieur [B] [K] pour obtenir paiement de la somme totale de 138 980,58 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 25 février 2014 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 28 février 2023.

Cette saisie a été dénoncée le 23 mai 2023 à Monsieur [B] [K].

Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, Monsieur [B] [K] a assigné Madame [V] [T] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 5 septembre 2023 en contestation de cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 avril 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [B] [K] a demandé au juge de : - Débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créances à exécution successive effectuée entre les mains du tribunal judiciaire de Grenoble et dénoncée le 23 mai 2023, - Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [T] a sollicité du juge qu'il : - Constate que la saisie-attribution du 23 mai 2023 est recevable, en conséquence : - Déboute Monsieur [K] de sa demande de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie, - Prononce la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 9150 € au 13 octobre 2023 suite à l'arrêt de la cour d'appel du 28 février 2023, - Assortisse la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la prestation compensatoire qui lui est due d'une astreinte définitive de 50 € par jour de retard suivant le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir, - Condamne Monsieur [K] au paiement de la somme de 2000 € à titre d'amende civile - Condamne le même au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le déboute de sa demande au titre de cet article, - Le condamne aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel, distraits au profit de Me JULLIEN-PALLETIER, aux offres de droits.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

La saisie-attribution litigieuse a été diligentée par Madame [T] sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 25 février 2014 condamnant Monsieur [K] à lui payer la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire, signifié le 2 avril 2014.

Il n'est pas contesté que ce jugement constitue un titre exécutoire permettant à Madame [T] de réaliser des mesures d'exécution à l'encontre de Monsieur [K], dès lors que ce dernier ne justifie pas s'être acquitté de sa dette à ce titre.

Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que Monsieur [K] a sollicité auprès du juge d