JEXMOBILIER, 20 août 2024 — 23/07246
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07246 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KASG MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Muriel GESTAS, Me Carine LEXTRAIT 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 octobre 2023, Monsieur [F] [P] a assigné Monsieur [D] [G] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 5 décembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 mai 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [F] [P] a demandé au juge de : Vu les articles L. 511 et suivants, R. 511 et suivants du code des procédures civiles d'exécution qui y sont relatifs. Vu les dispositions des articles R511-1 à R511-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu l’Ordonnance du 04/08/2023 du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Vu l’Ordonnance du 08/09/2023 du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Vu les actes de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution effectués à la requête de Monsieur [D] [G], - JUGER que Monsieur [D] [G] ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [F] [P], ni d’aucune créance, - ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire dénoncée par acte d’huissier du 15/09/2023 pratiquée par Monsieur [D] [G] sur le fondement des ordonnances précitées, - ORDONNER NULLE ET NUL D’EFFET la saisie-attribution intervenue expressément à la demande de Monsieur [D] [G] pour irrégularité de fond, - RETRACTER l’Ordonnance du 04/08/2023 et l’Ordonnance du 08/09/2023 rendues par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, - REJETER l’intégralité des prétentions adverses, - CONDAMNER Monsieur [D] [G] à régler à Monsieur [F] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER Monsieur [D] [G] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] [G] a demandé au juge de : - Déclarer Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence, - Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, Reconventionnellement, - Le condamner à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, sur ses simples offres de droits.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution visé par Monsieur [P] dans ses écritures n'a pas à être appliqué en l'espèce, la réalisation d 'une mesure de saisie attribution n'étant pas démontrée.
Monsieur [P] sollicite: - « la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire dénoncée par acte d'huissier du 15/09/2023 pratiquée par Monsieur [D] [G] » sur le fondement des ordonnances rendues par le juge de l'exécution de Draguignan le 4 août 2023 et le 8 septembre 2023
- d'« ordonner nulle et de nul effet la saisie attribution intervenue expressément à la demande de Monsieur [D] [G] pour irrégularité de fond ».
Pour autant, d'une part, Monsieur [P] ne verse aux débats qu'une dénonciation, en date du 15 septembre 2023, de saisie conservatoire de créances réalisée sur le fondement de deux ordonnances rendues les 4 août 2023 et 8 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Draguignan,selon procès-verbal dressé entre les mains de la CNP ASSURANCES le 12 septembre 2023, étant précisé que ledit procès-verbal n'est pas versé aux débats. À ce titre, s'il fait état, dans ses écritures, de saisies conservatoires réalisées "en doublon le même jour, le 12 septembre 2023" sur son compte bancaire ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE et sur "les comptes détenus auprès de CNP ASSURANCES", visant ses pièces 37 et 38, force