Chambre 3 - CONSTRUCTION, 19 septembre 2024 — 16/00206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 19 Septembre 2024 Dossier N° RG 16/00206 - N° Portalis DB3D-W-B7A-HEST Minute n° : 2024/258

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU SAS dont le siège social est sis [Adresse 5] C/ S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE lors des débats : Madame Fanny RINAUDO GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Jean-Philippe FOURMEAUX Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS

Délivrées le 19 Septembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU SAS dont le siège social est sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit en date du 29 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] faisait assigner la SNC Kaufman and Broad Promotion 3 sur le fondement des articles 1134, 1147, 1603, 1604, 1642- 1, 1646-1, 1792, 1792-1 à 1792-4-3 du Code civil.

Propriétaire d’une unité foncière à [Localité 6], la société Kaufman &Broad Promotion 3 avait fait bâtir un immeuble à usage d’habitation, puis l’avait divisé en lots de copropriété qu’elle avait vendus en l’état futur d’achèvement.

Le syndicat des copropriétaires avait pris possession des parties communes les 21 et 25 mars 2013 selon procès-verbaux de réception établis contradictoirement avec réserves.

Certaines réserves n’étant toujours pas levées et d’autres vices s’étant révélés, un autre procès-verbal de constat en date du 7 janvier 2014 avait été établi à la demande du syndicat des copropriétaires. Le conseil syndical avait encore établi une liste de réserves mise à jour le 10 avril 2014.

N’ayant pas obtenu satisfaction, le syndicat des copropriétaires sollicitait en référé une mesure d’expertise à laquelle il était fait droit par ordonnance en date du 11 juin 2014. Les opérations d’expertise avaient été déclarées communes et opposables aux architectes et à leur assureur ainsi qu’aux participants à la construction, puis étendues à d’autres chefs de mission. Les opérations d’expertise étaient toujours en cours à la date de la délivrance de l’assignation.

Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 à l’indemniser des préjudices matériels et immatériels subis, et à lui verser la somme de 100 000 € de dommages-intérêts à parfaire lors du dépôt du rapport d’expertise.

Le syndicat des copropriétaires demandait le sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 10 000 € de frais irrépétibles, à régler les dépens incluant les frais d’expertise, et sollicitait l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires, au visa du rapport définitif déposé par Monsieur [L], expert judiciaire, en date du 16 septembre 2020, listait les désordres caractérisés contradictoirement par le rapport d’expertise ainsi que le coût des réparations de chacun. Il en résultait un préjudice matériel global de 155 329,98 € TTC qu’il réclamait à la société défenderesse, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour certains de désordres en raison du manquement de la SNC à ses engagements contractuels (article 1134 et 1147 anciens du code civil, sur le fondement de la garantie des vices cachés et défaut de conformité apparent certains autres désordres (article 1642-1 1648 alinéa 2), sur le fondement des défauts de conformité (article 1603 et 1604 du code civil), sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1646-1 du Code civil re