Chambre 3 - CONSTRUCTION, 19 septembre 2024 — 22/06788
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 19 Septembre 2024 Dossier N° RG 22/06788 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JS2C Minute n° : 2024/260
AFFAIRE :
S.A.S. ALLE, Société par Actions simplifiées, S.A.R.L. TAD FINANCES C/ [R] [H], [D] [N], [X] [W] épouse [H]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE lors des débats : Madame Fanny RINAUDO GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Karen CAYOL-BINOT Me Grégoire LUGAGNE DELPON
Délivrées le 19 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.A.S. ALLE, Société par Actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. TAD FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
toutes deux représentées par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H] Madame [D] [N], [X] [W] épouse [H] demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
*****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 3 octobre 2022, la SAS Alle et la SARL TAD Finances faisaient assigner Monsieur [H] et Madame [W] épouse [H] sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil.
Propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 4], pour l’avoir acquise sur adjudication suivant jugement du tribunal de Draguignan en date du 11 septembre 2020, les demanderesses leur avaient consenti une promesse de vente en date du 24 novembre 2021 moyennant un prix de cession de 320 000 €, une indemnité d’immobilisation de 32 000 €, dont la moitié avait été versée entre les mains du notaire, des conditions suspensives dont l’obtention d’un prêt de 390 000 € à valoir sur l’acquisition et les travaux. L’option des bénéficiaires devait être levée au plus tard le 24 février 2022.
Dans l’attente de la réitération, les bénéficiaires de la promesse avaient sollicité la possibilité d’utiliser le garage attenant à la maison du 13 décembre 2021 au 24 février 2022 uniquement aux fins de stockage, ce qui avait été accepté aux termes d’un protocole signé le 13 décembre 2021.
Alors que l’ensemble des conditions suspensives avait été levé, les bénéficiaires ne réitéraient pas la vente tout en continuant à occuper le garage au profit de la société « Les menuiseries [H] » et en annexant une partie de la maison d’une valeur locative mensuelle de 1400 €, outre l’alimentation en eau et en électricité.
Les demanderesses, après sommation d’avoir à quitter les lieux, les avaient assignés en référé devant le juge de proximité de Brignoles afin de voir ordonner leur expulsion.
Elles demandaient leur condamnation solidaire à leur verser :
- une indemnité d’occupation de 1400 € par mois à compter du 1er mars 2022 jusqu’à leur départ effectif
- une somme de 32 000 € correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation visée par la promesse de vente
- une somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour avoir utilisé sans droit ni titre les locaux et terrains attenants pour leur activité professionnelle, outre les factures d’eau et d’électricité
- une somme de 5000 € de frais irrépétibles,
et à régler les dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, les demanderesses persistaient dans leurs prétentions.
Elles rappelaient que par ordonnance du 7 avril 2023 le juge des référés avait considéré que les défendeurs étaient débiteurs d’une indemnité d’occupation du 1er mars au 28 septembre 2022 et les avaient condamnés à verser une provision de 3500 € à valoir sur ladite indemnité.
Elles contestaient l’argument des consorts [H] selon lequel la promesse de vente serait caduque : Madame [H] leur avait confirmé par message électronique du 21 mars 2022 l’accord de principe de leur banque de même que Monsieur [H] le 12 juin 2022, lequel sollicitait l’autorisation de commencer les travaux. Les échanges entre les parties conduisaient le notaire des [H] à proposer un rendez-vous de signature le 4 juillet 2022 aux concluantes.
En dépit de l’arrivée du terme les parties avaient manifesté leur volonté de proroger les effets de la promesse en permettant aux [H] d’obtenir le prêt postérieurement au 24 février et en leur permettant d’utiliser le garage de l’immeuble.
Les causes invoquées de non réitération n’étaient pas fondées. Les consorts [H] avaient connaissance du dégât des eaux du 16 février 2022 et avaient persi