CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 24/00095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00095 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNDM
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC à Me Solène BERTAULT 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [K] [Z] [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, Monsieur [J] [S] [F] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait : "Contusion rachis cervical et thoracique. Contusion du coude gauche avec hématome extra articulaire. Contusion cheville droite. "
Par courrier du 13 avril 2023, la Caisse a informé Monsieur [J] [S] [F] que le médecin conseil fixait la guérison de ses lésions au 30 avril 2023.
Monsieur [J] [S] [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 avril 2023.
Par décision du 25 octobre 2023, notifiée le 31 octobre 2023, la CMRA a confirmé la guérison au 30 avril 2023.
En parallèle, Monsieur [J] [S] [F] a formulé une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, laquelle lui a été refusée, le 11 août 2023, la Caisse considérant qu'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle ".
Par courrier daté du 1er septembre 2023, Monsieur [J] [S] [F] a alors de nouveau saisi la CMRA aux fins de contester cette décision.
Par décision du 18 décembre 2023, notifiée le 19 janvier 2024, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude.
Monsieur [J] [S] [F] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par recours enregistré le 09 février 2024 du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024, au cours de laquelle Monsieur [J] [S] [F] et la Caisse étaient tous deux représentés.
Au terme de sa requête, soutenue oralement par son conseil, Monsieur [J] [S] [F] demande au tribunal de :
À titre principal,
- Juger que l'avis d'inaptitude du 11 juillet 2023 est en lien avec l'accident du travail du 25 novembre 2022 ; - Faire droit à sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ;
À titre subsidiaire,
- Mettre en œuvre une procédure d'expertise médicale en application des articles 264 et 265 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, le 11 juillet 2023, tout en précisant qu'un avis d'inaptitude était susceptible d'être en lien avec son accident du travail du 25 novembre 2022. Il indique n'avoir jamais subi de restriction antérieurement à son accident du travail et allègue ainsi que son inaptitude est directement en lien avec cet accident.
En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la confirmation de la décision de la CMRA et le débouté de l'ensemble des prétentions adverses.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude :
Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, " La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps pa