CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 21/00298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 21/00298 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCHQX
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me BERTAULT
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]
Représentée par Madame [H] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 07 août 2020, monsieur [M] [X], chauffeur poids lourds au sein de la société [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle. A l'appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) un certificat médical initial, daté du 19 juin 2020, mentionnant : "rupture tendineuse épaule droite".
Au cours de l'instruction du dossier, la Caisse a transmis le dossier de monsieur [M] [X] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France (CRRMP) au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux visés au tableau n° 57A n'est pas remplie et aux fins d'obtenir un avis sur le lien direct entre cette pathologie et l'activité professionnelle de l'assuré.
Le 18 janvier 2021, le CRRMP a émis un avis défavorable qui a conduit la Caisse à notifier à monsieur [M] [X], le 21 janvier 2021, un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] [X] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable puis a saisi, par requête formée le 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2021 et renvoyée à celle du 10 janvier 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 14 mars 2022, le tribunal, statuant à juge unique, a notamment : - ordonné la saisine du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins qu'il donne un avis motivé, clair, précis et dénué d'ambiguïté sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Monsieur [M] [X] et son activité professionnelle ; - réservé les dépens.
Le 15 juin 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : "Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, les tâches consistent à la conduite de bennes avec bâchage/débâchages (6 à 10 déchargements par jour) et grattage de la benne, ce qui expose habituellement l'épaule droite chez ce droitier à une hypersollicitation habituelle pouvant expliquer la survenue de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle."
L'affaire a été rappelée à l'audience du 1er juillet 2024, au cours de laquelle Monsieur [M] [X] et la Caisse étaient tous deux représentés.
Lors de l'audience, Monsieur [M] [X], par l'intermédiaire de son conseil, maintient sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, conformément à l'avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté.
En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, indique être liée par l'avis du CRRMP et déclare, à ce titre, s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
L'article L.461-1 du code de la sécurité dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la