CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/00608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00608 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJL5
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me THIERRY LEUFROY JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [W] [N] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2021, Madame [C] [K], exerçant la profession de palefrenière au sein de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 », constatée par certificat médical initial du 12 janvier 2021.
Par courrier du 1er octobre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [C] [K] la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 31 janvier 2023, la Caisse a notifié à Madame [C] [K] sa décision de fixer à 5% son taux d’incapacité permanente (IP) au 27 janvier 2022, date estimée par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle.
Madame [C] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 28 août 2023, notifiée le 24 octobre 2023, a confirmé la décision de la Caisse et maintenu le taux d’IP à 5%.
Suivant requête déposée le 20 octobre 2023, Madame [C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024, au cours de laquelle Madame [C] [K] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de sa requête, soutenue oralement par son conseil, Madame [C] [K] demande au tribunal de :
La recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondée ;Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur sa personne ;Demander à l’expert de : *décrire son état de santé et les séquelles de sa maladie professionnelle du 05 février 2020, *préciser quel est son taux d’IP au sens médical, *préciser quel est le taux de son incapacité professionnelle (taux dit coefficient professionnel) ;
En tout état de cause,
Dire et juger que le taux d’incapacité fixé à 5% par la Caisse ne correspond pas à son état de santé et qu’il est insuffisant ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle conserve de multiples séquelles de sa maladie professionnelle, que le taux d’IP alloué ne prend pas en considération, tant au niveau strictement médical que sur le plan professionnel.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer Madame [C] [K] recevable mais mal fondée en son recours ;Débouter Madame [C] [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;Confirmer la décision rendue le 28 août 2023 par la CMRA et notifiée le 24 octobre 2023 en maintenant à 5% le taux d’IP attribué à cette dernière suite à sa maladie professionnelle du 05 février 2020. Elle réplique que le taux d’IP de 5% a été fixé conformément au barème indicatif d’invalidité, qui prévoit un taux d’IP de 5 à 15% pour des douleurs discrètes, et au regard des constatations faites par le médecin conseil de la Caisse, ce qui a ensuite été confirmé par la CMRA.
S’agissant de la mesure d’instruction sollicitée par la requérante, elle fait valoir qu’aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de consolidation, n’est produit et ne serait de nature à remettre en cause le taux de 5% attribué.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux terme