CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 24/00087

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 24/00087 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBB

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me COUSIN

JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [X] domicilié : chez Mme [R] [Adresse 1] [Adresse 1]

Comparant, assisté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Marion PLANES

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Localité 2]

Représentée par Madame [V] [O], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Juillet 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 09 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [M] [X] que sa pathologie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ", déclarée le 20 avril 2023 et inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, n'était pas reconnue d'origine professionnelle, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Par courrier recommandé réceptionné le 05 février 2024, Monsieur [M] [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.

Monsieur [M] [X] était présent et assisté, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.

In limine litis, la Caisse soulève l'irrecevabilité du recours formé par Monsieur [M] [X], à défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable.

Sur le fond, Monsieur [M] [X] demande au tribunal, avant-dire droit, de désigner un deuxième CRRMP, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, pour un deuxième avis sur la maladie déclarée le 20 avril 2023.

En défense, au fond, la Caisse demande subsidiairement au tribunal de : - Ordonner la transmission du dossier pour avis vers un CRRMP autre que le CRRMP de la région [Localité 3] ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [M] [X] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, date du présent jugement, avancé au 09 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité :

L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "

Aux termes de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, " III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".

En l'espèce, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que par requête enregistrée le 05 février 2024, Monsieur [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à l'encontre de la décision de la Caisse du 09 janvier 2024 lui refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ", déclarée le 20 avril 2023 et inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

La Caisse soulève l'irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable, ce que Monsieur [M] [X] ne conteste pas.

En conséquence, Monsieur [M] [X] sera déclaré irrecevable en son recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes au fond.

Succombant à l'instance, Monsieur [M] [X] sera condamné aux dépens éventuellement exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [M] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens ;

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la prési