CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 20/00341

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 20/00341 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4AI

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me CHAOUKI 1 CCC à Me LANFRAY MATHIEU

JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [S] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Gaddada CHAOUKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Isabelle TOKPA LAGACHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Juillet 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 08 novembre 2018, madame [S] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle. A l'appui de sa demande de prise en charge, madame [S] [G] a produit un certificat médical daté du 07 novembre 2018 faisant état de "discopathies lombaires étagées avec protrusions discales étagées et hernie discale L5-S1 médiane avec sciatalgies droites invalidantes."

Par deux courriers datés du 28 mars 2019, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (ci-après la Caisse) a informé madame [S] [G] que sa pathologie inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles ne pouvait pas faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors que la condition relative à l'exposition au risque n'était pas remplie.

Par courrier daté du 10 mai 2019, madame [S] [G] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le refus de prise en charge de sa pathologie puis le 26 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du rejet implicite de son recours amiable.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2021.

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a : - ordonné la jonction des dossiers RG N° 20/00341 et 20/00342 sous le numéro RG 20/00341 ; - déclaré irrecevable le recours introduit par madame [S] [G] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la pathologie "scapulalgies G invalidantes sur rupture partielle du supraépineux" déclarée le 8 novembre 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; - enjoint à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles territorialement compétent aux fins de recueillir son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie "discopathies lombaires étagées avec protrusions discales étagées et hernie discale L5-S1 médiane avec sciatalgies droites invalidantes" déclarée par madame [S] [G] et son activité professionnelle; - enjoint la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de transmettre ledit avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de céans dans les 15 jours de sa réception ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la transmission de l'avis dudit comité ; - réservé les dépens.

Le 23 février 2022, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : "L'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués (...) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 07/11/2018."

L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 février 2023 et renvoyée à celle du 02 octobre 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 04 décembre 2023, le tribunal a notamment : - ordonné la saisine du CRRMP de la région Hauts-de-France Picardie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie "discopathies lombaires étagées avec protrusions discales étagées et hernie discale L5-S1 médiane avec sciatalgies droites invalidantes" déclarée par Madame [S] [G] et son activité professionnelle ; - réservé les autres demandes ; - réservé les dépens.

Le 18 avril 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : "Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l'absence d'éléments décisifs et complémentaires au précédent avis du CRRMP qui permettraient d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime."

L'affai