JLD, 19 septembre 2024 — 24/02240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Septembre 2024 Dossier N° RG 24/02240
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 février 2023 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [U] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [U] [I], notifiée à l’intéressé le 14 septembre 2024 à 12h ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 18 septembre 2024, reçue et enregistrée le 18 septembre 2024 à 09h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [I], né le 29 Juillet 1995 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Dossier N° RG 24/02240
- Me ISCEN (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [U] [I] ;
Dossier N° RG 24/02240
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [U] [I] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la privation arbitraire de liberté entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [I] s’est vu notifier sa levée d’écrou le 14 septembre 2024 à 09 heures 45, que l’arrêté portant placement en rétention administrative à quant à lui été notifié à 12 heures tel que cela ressort expressément de la mention horaire apposée en bas de page ;
Attendu qu’en outre aucun procès-verbal de circonstances insurmontables n’est joint pour expliquer le délai séparant la levée d’écrou et la notification de l’arrêté querellée, aucun procès-verbal n’est non plus de nature à justifier le régime sous lequel était placé M. [U] [I] dans l’attente de son placement en rétention ;
Attendu que cette carence et cette privation de liberté injustifiée est de nature à porter atteinte aux droits du retenu ; que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il convient de rejeter la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [I] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [U] [I] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Septembre 2024 à 12h06 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet