Référé président, 19 septembre 2024 — 24/00754

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00754 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDVC

Minute N° 2024/804

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024

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[D] [C] veuve [T]

C/

S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES

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copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

la SELARL CLARENCE - 283 copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

la SELARL CLARENCE - 283 la SELARL VERBATEAM NANTES - 309 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Isabelle CEBRON lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 29 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [D] [C] veuve [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 17 décembre 2021 par Me [X] [O], notaire suppléante à [Localité 5], Madame [D] [T] Veuve [C] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES un local d'environ 200 m² situé [Adresse 2] à [Localité 4]) pour une durée de 9 ans à destination de vente de fleurs, fleuriste, moyennant un loyer annuel de 12 500 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2024, la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES a donné son congé au bailleur pour le 16 décembre 2024.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 mai 2024, Madame [D] [T] Veuve [C] a fait assigner en référé la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES suivant acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024 pour solliciter :

- le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 97,93 € par jour à compter du 30 juin 2024, - le paiement provisionnel de la somme de 2 938 € au titre des loyers et charges impayés et de celle de 524,18 € au titre des frais et honoraires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, - le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout avec exécution provisoire de la décision.

Au soutien de sa demande et dans ses dernières conclusions, Madame [D] [T] Veuve [C] fait notamment valoir que :

- sa demande est fondée sur les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1224, 1223 du code civil, les clauses résolutoire et pénale du bail, étant souligné que la dette réclamée dans le commandement de payer n'a pas été apurée dans le délai d'un mois qu'il fixait, - il est justifié des frais et honoraires exposés pour le recouvrement qui doivent lui être remboursés ainsi que du montant de l'indemnité d'occupation fixée par le bail, - l'éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire est laissée à l'appréciation du juge, - la procédure au fond engagée par sa locataire il y a près d'un an n'est pas constitutive d'une contestation sérieuse de sa demande en référé, la suspension du paiement des loyers n'ayant pas été sollicitée, - la bonne foi de la débitrice n'est pas établie, alors que le loyer a été successivement réclamé par texto, courrier puis commandement et que les doléances concernant l'état des locaux n'ont été présentées qu'à l'avant-veille de l'audience, - les locaux ont été acceptés dans l'état où ils se trouvaient décrits par l'état annexé au bail et elle n'a pas failli à ses obligations de bailleur.

Elle maintient ses prétentions initiales, sauf à réduire la demande de provision aux frais et intérêts.

La S.A.R.L. NUAGE DE PIVOINES réplique notamment que :

- elle a engagé une action au fond reprochant un dol au bailleur qui lui a également vendu le fonds de commerce, - en raison de difficultés financières importantes, elle a donné son congé pour la fin de la première période triennale, - ne faisant preuve d'aucune compréhension, le bailleur lui a fait délivrer un commandement dès le premier impayé, - l'instance au fond fait que la demande se heurte à une contestation sérieuse et la demanderesse n'aura aucun préjudice, dès lors que les lieux seront quittés le 16 décembre 2024, - elle est désormais à jour du paiement des loyers et charges et sollicite la suspension des effets de la