Chambre 6 - Référés Pdt, 17 septembre 2024 — 24/00505

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00505 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSFL du rôle général

[O] [N] épouse [T]

c/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE L’ALLIER [Y] [E]

la SCP PORTEJOIE Me Maud ROUCHOUSE

GROSSES le

- la SCP PORTEJOIE -Me Maud ROUCHOUSE

Copies électroniques :

- la SCP PORTEJOIE -Me Maud ROUCHOUSE

Copies :

- Expert - CPAM - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [O] [N] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE L’ALLIER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 1]

non comparante, ni représentée (courrier du 18/06/2024)

- Monsieur [Y] [E], exerçant au sein de la SAS HOPITAL PRIVE [9] Actuellement [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’une première intervention en 2002, Madame [O] [N] épouse [T] a sollicité le Docteur [Y] [E], exerçant au sein de la S.A.S. HOPITAL PRIVE [9], pour procéder au remplacement de ses prothèses mammaires.

L’intervention chirurgicale du Docteur [E] a eu lieu le 28 novembre 2022.

Des soins à domicile ont été prescrits à Madame [T] pour atténuer les douleurs normales liées à l’opération et favoriser la cicatrisation.

Madame [T] a déploré que les douleurs n’ont jamais cessé et qu’elles se sont aggravées.

Elle a contacté le Docteur [E] lequel lui a prescrit une IRM et des antalgiques aux fins de réduire les douleurs.

L’IRM réalisé en mars 2023 a révélé l’existence d’un siliconome axillaire droit préexistant à l’intervention du Docteur [E].

Madame [T] expose que les douleurs ont persisté en dépit des hospitalisations, prescriptions et analyses effectuées par le corps médical.

Elle s’est rapprochée du Docteur [L] aux fins d’opérer au retrait des prothèses mammaires lequel a mené son intervention le 26 juin 2023.

Par actes séparés en date du 12 juin 2024, Madame [O] [N] épouse [T] a assigné le Docteur [Y] [E] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d'obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.

A l’audience des référés du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de ses assignations.

Par des conclusions en défense, le Docteur [E] a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise. Il sollicite néanmoins que les opérations d'expertise soient confiées à un expert chirurgien esthétique et que la mission de l'expert éventuellement désigné soit complétée.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n'a pas comparu, indiquant par courrier en date du 18 juin 2024 qu'elle n'entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [T] verse notamment au dossier :

- un compte rendu d’intervention réalisé le 28 novembre 2022, - des comptes rendus d’examens médicaux dont une IRM et un bilan sénologique - un compte rendu opératoire établi par le Docteur [L] le 26 juin 2023, - une note expertale établie par le professeur [R] [C] le 28 août 2023, - une attestation - des prescriptions, - des courriers.

En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les souffrances et séquelles que présente Madame [T] suite à l’opération réalisée par le Docteur [E] à la SAS HOPITAL PRIVE DE [9].

En effet, il ressort notamment de l’échographie mammaire réalisée en février 2023 que les seins de Madame [T] sont « très douloureux à la palpation » et qu’une infiltration hyperéchogène œdémateuse affecte la glande pré-prothétique, ce qui est confirmé par le bilan sénologique précité qui fait état de « douleurs diffuses irradiantes en décharge électrique, multiples traitements dont traitement des douleurs neurogènes sans résultat » et d’une « surdensité glandulaire rétro aréolaire inférieure du sein gauche ».

Ces douleurs ont en outre justifié la presc