CTX PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024 — 23/00630

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : RG N° : N° RG 23/00630 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HRMK NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [H], demeurant Chez Mme [H] [N] - [Adresse 1]

représenté par Me Amélina RENAULD, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Marie-Josée POIRIER

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 04 Juillet 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE            Le 7 décembre 2023, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a émis à l’encontre de M. [Z] [H] une contrainte d’un montant de 4.309,59 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard pour les mois de décembre 2019, octobre 2020 à décembre 2020, janvier 2021 à août 2021, novembre 2021, février à août 2022, novembre et décembre 2022.

Cette contrainte a été signifiée à M. [Z] [H] par acte d’huissier du 13 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 décembre 2023 reçue le 20 décembre 2023, M. [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 23 mai 2024 puis au 6 juillet 2024.

A l’audience, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Valider la contrainte pour son entier montant, soit 4.218,59 € en cotisations et 91 € en majorationsMettre à la charge de M. [H] les frais de signification de l’acte pour un montant de 73,04 €,Débouter M. [H] de ses demandes,Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de la validité des mises en demeures, l’URSSAF fait valoir que la société concernée est bien mentionnée sur la contrainte et que l’ensemble des mentions légales obligatoires sont également présentes.

Par ailleurs, l’organisme conteste que l’activité de la société ait cessé.

En défense, M. [Z] [H], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : A titre principal : prononcer la nullité des mises en demeure et des cotisations,A titre subsidiaire : juger les cotisations indues,En tout état de cause : condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’irrégularité des mises en demeure, M. [H] fait valoir que les mentions portées sur la contrainte ne lui permettent pas de connaitre l’étendue de ses obligations et les raisons des mises en demeure. Elle fait notamment valoir que la qualité de gérant de M. [H] n’est pas mentionnée.

En outre, M. [H] fait valoir qu’il lui est réclamé des cotisations alors qu’il a cessé son activité professionnelle en décembre 2019.

Dans le cadre du délibéré, en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la Présidente a autorisé l’URSSAF à justifier de la délivrance à M. [H] de la mise en demeure n° 0099192277 du 6 juillet 2023.

Par courriel du 13 août 2024, l’URSSAF a indiqué ne pas avoir trouvé trace de l’accusé de réception de la mise en demeure du 6 juillet 2023, a indiqué renoncer au bénéfice de cette mise en demeure et a sollicité la validation de son titre pour un montant revu de 3.601.59 € de cotisations et 62 € de majorations de retards provisoires soit un total de 3.663,59 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité des mises en demeure

L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Selon l'article R.244-1 alinéa 1er du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes