1ère chambre - Référés, 18 septembre 2024 — 24/00353

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00353 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2CZ - ordonnance du 18 septembre 2024

Minute N° 24/355 N° RG 24/00353 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2CZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS le 1 CCC à Me ZELKO 1 CCC à chaque partie

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [V] [B], [J] [M] née le 28 Septembre 1959 à [Localité 4] Profession : Retraitée , de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

S.A. SILOGE Immatriculée au RCS d'EVREUX sous le numéro 643 654 393 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 18 septembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier

**************

N° RG 24/00353 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2CZ - ordonnance du 18 septembre 2024

Par acte d'huissier en date du 14 août 2024, [V] [B], [J] [M] a fait assigner la S.A. SILOGE en référé afin de voir : - ordonner une expertise judiciaire - réserver les dépens.

À l'audience du 18 Septembre 2024, le conseil de [V] [B], [J] [M] a indiqué vouloir se désister de son instance.

Assignée à personne, la S.A. SILOGE n'était ni présente ni représentée.

MOTIVATION

Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance de [V] [B], [J] [M] ;

RAPPELLE que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [V] [B], [J] [M] sauf meilleur accord entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Christelle HENRY Sabine ORSEL