1ère chambre - Référés, 18 septembre 2024 — 24/00353
Texte intégral
N° RG 24/00353 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2CZ - ordonnance du 18 septembre 2024
Minute N° 24/355 N° RG 24/00353 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2CZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS le 1 CCC à Me ZELKO 1 CCC à chaque partie
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B], [J] [M] née le 28 Septembre 1959 à [Localité 4] Profession : Retraitée , de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
S.A. SILOGE Immatriculée au RCS d'EVREUX sous le numéro 643 654 393 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 18 septembre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 24/00353 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2CZ - ordonnance du 18 septembre 2024
Par acte d'huissier en date du 14 août 2024, [V] [B], [J] [M] a fait assigner la S.A. SILOGE en référé afin de voir : - ordonner une expertise judiciaire - réserver les dépens.
À l'audience du 18 Septembre 2024, le conseil de [V] [B], [J] [M] a indiqué vouloir se désister de son instance.
Assignée à personne, la S.A. SILOGE n'était ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance de [V] [B], [J] [M] ;
RAPPELLE que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [V] [B], [J] [M] sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Christelle HENRY Sabine ORSEL