Civil JCP PROCEDURE ORALE, 16 septembre 2024 — 24/00413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

Minute : N° RG 24/00413 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQUC NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Xavier HELAIN, Avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

Madame [W] [L] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu en la forme électronique le 8 février 2018, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] née [L] un prêt personnel amortissable d’un montant de 7 000 €, remboursable en 60 mensualités de 124,10 € (hors assurance), au taux de 3,45 % et au TAEG de 3,50 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur et Madame [O] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018. Un réaménagement des échéances a été mis en place mais les emprunteurs n’ont pas payé les échéances aux termes convenus à compter du mois de décembre 2019. Un plan de redressement a été mis en place par la commission de surendettement et est entré en application par jugement du 9 novembre 2021, prévoyant 74 mensualités de 58,87 euros.

Ces échéances étant restées impayées, par acte en date du 26 mars 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

- dire et juger que les différentes demandes de la SA YOUNITED sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, - condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer 5 815,69 euros en principal au titre du prêt n°4684910 avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 février 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA YOUNITED, - constater les manquements graves et réitérés de Monsieur et Madame [O] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - condamner alors solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 5 815,69 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.

A l’audience du 3 juin 2024, la SA YOUNITED, représentée par Maître [S], substitué par Maître [Z], a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Le prêteur justifie que les débiteurs bénéficiaient d’un plan de surendettement par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 novembre 2021. Ils devaient au titre de ce prêt, 78 mensualités de 58,87 euros après un moratoire de 3 mois. Malgré les mises en demeure, les débiteurs n’ont pas payé les mensualités. Dès lors, la SA YOUNITED a prononcé la caducité du plan de surendettement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :

- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bord