Civil JCP PROCEDURE ORALE, 16 septembre 2024 — 23/00385
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute : N° RG 23/00385 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GGK4 NAC : 52D Demande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
DEMANDERESSE :
MAIF, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D] né le 06 Août 1986 à [Localité 5], demeurant chez Monsieur [U] - [Adresse 3]
Représenté par Me Judith ARAUJO, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002033 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2015, Madame [T] a donné à bail à Monsieur [F] [D] un logement situé [Adresse 4] au [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 420 €, outre une provision sur charges de 55 €.
Monsieur [L] [P] a acquis le logement par acte notarié en date du 11 mai 2016.
Monsieur [D] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi et signé par le locataire le 27 juin 2020. Cet état des lieux révèle des dégradations considérables dans le logement, nécessitant des travaux importants dans chacune des pièces. La MAIF, assureur de Monsieur [P] en vertu d’un contrat en date du 2 juin 2020, a mandaté un expert, le cabinet EUREXO, pour évaluer le montant des travaux réparatoires. L’expertise, à laquelle Monsieur [D] et son assureur ont été convoqués, a eu lieu le 29 juillet 2020 et le rapport définitif a été établi en date du 21 décembre 2020.
Selon ce rapport, le montant de la réparation des dommages, vétusté déduite s’élève à la somme de 11 643,03 euros. La MAIF a versé à Monsieur [P] la somme de 11 223,03 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, le 13 janvier 2021.
La MAIF a envoyé divers courriers à Monsieur [D] afin qu’il règle le montant des dommages qu’il a occasionnés et qui ont été indemnisés par la société, en date des 16 juin, 16 juillet et 5 octobre 2020, sans effet. La société de recouvrement FIL’ACTION, mandatée par la MAIF pour recouvrer sa créance, a dressé une attestation d’irrécouvrabilité en date du 17 octobre 2022.
Par acte du 6 avril 2023, la MAIF a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions, elle lui demande de :
- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée, - condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 16 314,04 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, - condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - maintenir l’exécution provisoire, - débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions en défense, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions, Monsieur [D] demande au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer les demandes de la MAIF à son encontre irrecevables, - débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes à son encontre, - condamner la MAIF au paiement de la somme de 2 000 € au titre des honoraires non compris dans les dépens qu’il aurait exposé s’il ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle totale conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens, Subsidiairement, - limiter la condamnation aux sommes que le tribunal estimera effectivement justifiées par la MAIF au regard des contestations élevées par Monsieur [D], - écarter l’exécution provisoire de droit, - lui accorder les délais les plus larges pour le paiement de la condamnation, - laisser à la charge de la MAIF les frais irrépétibles qu’elle a exposés ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions, la MAIF demande au juge des contentieux de la protection de :
- la