Chambre 1 Cabinet 3, 19 septembre 2024 — 22/00984
Texte intégral
Minute n° 24/607
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/00984 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPNF
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, société coopérative à capital variable, venant aux droits du Crédit Agricole Alsace Vosges, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDEURS :
1) Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
2) Madame [M] [Z], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon un contrat sous seing privé n°63011019113 en date du 1er août 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a consenti à M. [Y] [J] et Mme [M] [Z] un prêt habitat d'un montant initial de 121 173 euros, ce prêt ayant permis de solder un prêt immobilier antérieur. Le contrat prévoit que le prêt est remboursable en 300 échéances mensuelles de 622,99 euros, avec un taux d'intérêt annuel révisable qui s'élevait à 3,75% l'an en 2006.
La durée du prêt a été réduite à 240 mois.
Mettant en avant des impayés, l'établissement bancaire a mis en demeure les codébiteurs de procéder au règlement des échéances dues.
Faute pour les défendeurs de s'être exécutés, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 27 septembre 2021.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 28 avril 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M. [Y] [J] et Mme [M] [Z] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 08 juin 2022, M. [Y] [J] a constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, l'huissier de justice ayant mentionné qu'un voisin a confirmé l'adresse de la défenderesse, Mme [M] [Z] n'a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Par jugement du 7 décembre 2023, le présent Tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture puis invité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES venant aux droits du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à s'expliquer sur le caractère abusif, partant le caractère réputé non écrit, de la clause contractuelle suivante :
« EXIGIBILITÉ DU PRESENT PRET En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous-visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’Emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires : - en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'Emprunteur vis à vis du Prêteur, (…) - en cas de non-paiement à leurs dates d’échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le Prêteur à l’Emprunteur (...) »,
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 12 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de : -CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES la somme de 36 688.56 € avec intérêt au taux con