Chambre 1 Cabinet 3, 19 septembre 2024 — 22/03021
Texte intégral
Minute n° 24/608
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/03021 N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2HF
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [P] [M] née [G], le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1], agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [C] [W], veuve [G], née le [Date naissance 5] 1923 à [Localité 8] et décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 9]
Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [C] [W], veuve [G], née le [Date naissance 5] 1923 à [Localité 8] et décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 9]
représentés par Maître Mathilde AUDRAIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D403, et par Maître Charlyves SALAGNON, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de Banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [T] [W] veuve [G], née le [Date naissance 5] 1923 et mère de Monsieur [J] [G] et Madame [P] [M] née [G], était détentrice, au moment de sa mort le [Date décès 3] 2020, de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) (BPALC) : - un contrat assurance-vie fructi-avenir 2 souscrit le 20 avril 1991 - un contrat assurance-vie fructi-avenir 2 souscrit le 11 avril 1992 - un contrat assurance-vie fructi-avenir 2 souscrit le 10 mai 1993 - un contrat assurance-vie fructi selection vie souscrit le 11 avril 2002 - un contrat assurance-vie QUINTESSA souscrit le 14 octobre 2016
Dans le cadre des opérations de succession de leur mère, Monsieur [J] [G] et Madame [P] [M] née [G] ont du payer au Trésor Public une somme de 66 117 euros au titre des droits de mutation.
Par courrier du 22 février 2021, les héritiers de Mme [W] ont interpellé la BPALC quant aux conséquences fiscales de la souscription de ces deux derniers contrats d'assurance-vie, estimant que la BPALC avait failli à ses obligations d'information et de conseil.
Par courrier du 1er mars 2021, la BPALC a répondu ne pas avoir failli à ses obligations.
Par courrier du 14 juin 2022, le conseil des consorts [G] a mis en demeure la BPALC de les indemniser de la somme de 66 117 euros.
Face au refus opposé par la BPALC dans son courrier du 2 août 2022, les consorts [G] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 6 décembre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 décembre 2022, Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] ont constitué avocat et assigné la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 décembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] demandent au tribunal au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - CONSTATER la responsabilité de la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRNNE CHAMPAGNE. En conséquence : - CONDAMNER la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 66.117 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi. - CONDAMNER la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à