Chambre 1 Cabinet 3, 19 septembre 2024 — 23/01056
Texte intégral
Minute n° 24/612
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01056 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6PQ
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
La Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (LA MACIF), société d’assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 juin 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 30 janvier 2020 à 6h20, le véhicule conduit par Madame [H] [C] circulant sur une route départementale entre les communes de [Localité 8] et [Localité 13] (MOSELLE) a heurté le véhicule conduit par Monsieur [X] [P] qui circulait en sens inverse.
Les deux conducteurs ont été transportés par les pompiers au Centre hospitalier régional de [Localité 10].
Madame [H] [C], hospitalisée du 30 janvier au 11 février 2020, présentait, selon certificat médical établi le 11 mai 2020, plusieurs traumatismes (crânien, rachis cervical dorsal lombaire, bassin et thoraco-abdominal), ayant entraîné une ITT de 160 jours.
Le sinistre a été déclaré aux assureurs.
Par courrier du 3 février 2020, l'assureur de Madame [C], la société BPCE IARD, lui a indiqué d'une part, que sa responsabilité était engagée selon les faits décrits, et d'autre part, que la garantie dommages corporels du conducteur était susceptible d'être mise en jeu.
Par courrier du 30 juin 2022, l'assureur de Monsieur [P], la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (dite « la MACIF ») a reproché à Madame [C] des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation en application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985.
C'est dans ce contexte, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, que Madame [C] a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier signifiés les 17, 18 et 19 avril 2023 puis déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 avril 2023, Madame [H] [C] a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [X] [P] et son assureur, la MACIF ainsi que la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Meurthe et Moselle, devant la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz.
La MACIF prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [X] [P] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 mai 2023.
Bien que l'assignation lui ait été signifiée, par personne habilitée à recevoir l'acte le 19 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de MEURTHE-ET-MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, n'a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives N°1, notifiées au RPVA le 30 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Madame [H] [C] a demandé au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ainsi que des articles L. 211-3 et L. 211-9 du code des assurances, de : -di