Ch. 9 REFERES, 17 septembre 2024 — 24/00338
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00378 DU : 17 Septembre 2024 RG : N° RG 24/00338 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDTT AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 RUE BARON LOUIS pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS V.I.L. IMMOBILIER (LIBERTY HOME) C/ [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du dix sept Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 RUE BARON LOUIS, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS V.I.L. IMMOBILIER (LIBERTY HOME), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 390 095 230, ayant son siège social sis 9 Place des Vosges 54000 NANCY, elle-même représentée par son Président en exercice pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis 23, rue Baron Louis - 54200 TOUL représentée par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant 23, rue Baron Louis - 54200 TOUL / FRANCE non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Et ce jour, dix sept Septembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2024, le syndicat de copropriétaires du 23, RUE BARON LOUIS à TOUL a fait assigner Monsieur [R] [B] selon la procédure accélérée au fond pour le voir condamner à lui verser la somme de 3930,76 euros au titre de charges de copropriété dues au 5 juin 2024, outre intérêts.
Vu les conclusions du 19 juillet 2024 du SDC portant la demande à 4161,88 euros à la date du 28 juin 2024 (conclusions transmises en recommandé à M.[B] par lettre du SDC du 17 juillet 2024),
Bien que régulièrement cité Monsieur [B] n’a pas comparu à l’audience du 23 juillet 2024 et l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autre provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.
Monsieur [B] n’a fait valoir aucune contestation.
Au vu des pièces produites il convient de faire droit à la demande.
L’équité recommande d’allouer au SDC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] à verser au syndicat de copropriétaires du 23, RUE BARON LOUIS à TOUL la somme de 4161,88 au titre des charges de copropriété impayées au 28 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à verser au syndicat de copropriétaires susvisé la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] aux entiers frais et dépens.
La greffière, Le président,
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le