PREMIERE CHAMBRE, 19 septembre 2024 — 21/05207
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/05207 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IETQ
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSES
CPAM INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non représentée
S.A. ALLIANZ IARD 5RCS DE NANTERRE n° 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames V. GUEDJ, Vice-Présidente, C. BELOUARD, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [N], épouse [S], née le 07/07/1955 à [Localité 5] (Indre et Loire), a été victime d’un accident de la circulation le 24 octobre 2017, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail à [Localité 6], au volant de son véhicule RENAULT MODUS, assuré auprès de la société AGPM Assurances. Son véhicule a été percuté par celui de Monsieur [V], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Un rapport d’expertise médicale a été établi par le docteur [U] [D] le 31 janvier 2020.
Il a considéré que la contusion de l’épaule droite subie par madame [S], à la suite de l’accident de la circulation, était en lien direct avec cet accident, en ce que cet accident avait rendu symptomatique la rupture dégénérative ancienne de la coiffe.
Aux termes de son assignation du 25 novembre 2021, Madame [T] [N] épouse [S] demande au Tribunal, au visa des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, - dire et juger l'action et les demandes de Madame [S] recevables et bien fondées. - dire et juger qu'à défaut d'avoir commis une faute, le droit à indemnisation de Madame [S] est intégral, - condamner ALLIANZ IARD à verser à Madame [S], sous déduction de la provision de 5. 200 euros déjà réglée, les indemnisations suivantes : - Assistance tierce personne avant consolidation 1 336,00 euros ; - perte de gains professionnels actuels : 11 078,00 euros ; - assistance tierce personne post-consolidation : 21 564,29 euros ; - perte de gains professionnels futurs : 25 888,60 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 1 681,00 euros ; - souffrances endurées : 4 000,00 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 13 200,00 euros ; - Incidence professionnelle : 5 000,00 euros. - condamner ALLIANZ IARD à verser à Madame [S] une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, - ordonner le doublement des intérêts légaux en application de l'article L 211-13 du Code des assurances à compter du 31 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise médicale et jusqu'à la décision à intervenir, avec pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction de la provision, - condamner ALLIANZ IARD aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de voir liquider le préjudice de Madame [S] comme suit : I) PRÉJUDICE PATRIMONIAL : Á déduire, créance CPAM ....................................... - 616,02€ Á revenir à Madame [S] .......................... 14.720,49€ II) PREJUDICE EXTRA PATRIMONIAL : A déduire Rente AT /DFP ..................................... 21.303,74€ Solde à revenir à Madame [S] ................... 3.265,00€ Á déduire, provisions versées .................................... - 5.2000€
TOTAL à revenir à Madame [S] ............ 12.785,49€ - voir réduire à de plus justes proportions les indemnités qui seront allouées à Madame [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - accorder à la SCP «Annie CRUANES-GUNEIGRE, Viviane THIRY et Maxime MORENO Avocats associés», conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14