cr, 18 septembre 2024 — 24-83.773
Textes visés
- Articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 24-83.773 F-D N° 01239 LR 18 SEPTEMBRE 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat, extorsion avec torture ou actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 mai 2024, M. [G] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [J], alors : « 1°/ que si le juge des libertés et de la détention peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de la procédure, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire ; qu'un défaut de communication aux parties de pièces sur lesquelles le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision est de nature à en vicier la régularité et non à affecter le seul choix de certains des critères de prolongation de la détention provisoire retenus par ce même juge ; qu'en écartant le moyen de nullité pris de ce que le juge des libertés et de la détention avait fondé sa décision sur les déclarations faites en garde à vue d'une autre personne mise en cause dont le procès-verbal n'avait pas encore été versé au dossier ceci sans soumettre cette pièce au contradictoire, par la considération qu'aucun grief n'en serait résulté car l'appréciation de l'existence des indices graves ou concordants comme celle des critères tirés du risque de renouvellement, de non représentation en justice et de troubles à l'ordre public n'aurait nécessité aucune référence aux déclarations en cause et que le risque de concertation avec d'autres personnes mises en cause aurait été retenu sans qu'il soit fait référence à l'auteur des déclarations litigieuses, quand le fait pour le juge des libertés et de la détention de tenir compte de cette pièce sans la soumettre préalablement au contradictoire entraînait nécessairement une atteinte à l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé l'article préliminaire et 145 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ en tout état de cause que l'absence de communication à la personne mise en examen d'une pièce de la procédure à laquelle le juge des libertés et de détention s'est référée dans sa décision fait nécessairement grief sous réserve de ce que cette pièce n'aurait eu, au regard de sa nature ou de son contenu, aucune incidence sur la décision du juge et sur l'exercice des droits de la défense ; qu'en se bornant à faire état de ce que l'irrégularité tirée de ce que le dossier communiqué en vue du débat contradictoire n'était pas complet en ce qu'il ne contenait pas le procès-verbal des déclarations faites en garde à vue par une autre personne mise en cause auxquelles le juge des libertés et de la détention avait fait référence dans sa décision n'avait porté aucun grief en ce que cette référence n'aurait eu aucune incidence sur la décision du juge, sans se prononcer sur le contenu de cette pièce et sur le point de savoir si cette dernière, au-delà de la référence en question, a pu avoir une incidence sur la décision du juge et si son absence de communication a pu affecter l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 145 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les arti