Chambre 4-5, 19 septembre 2024 — 21/15938

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°21/15938

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMFC

[N] [G]

C/

S.A.R.L. DJENA

Copie exécutoire délivrée

le : 19/09/2024

à :

- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

- Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01027.

APPELANTE

Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. DJENA, sise [Adresse 2]

représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] a été engagée par la Sarl Djena en qualité de coiffeur qualifié à compter du 11 janvier 2017, par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1.722,96 € pour 151,67 heures de travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.

La Sarl Djena employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Par courriers recommandés datés des 6 et 7 novembre 2019, la salariée a demandé le paiement de ses heures supplémentaires et a informé l'employeur qu'elle ne pouvait pas être considérée comme étant en abandon de poste. En effet, le 7 novembre 2019, un incident s'est produit à la suite duquel la salariée n'a plus rejoint son poste.

Le 19 novembre 2019, Mme [G], estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Elle a sollicité subsidiairement que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Placée en arrêt de maladie à compter du 8 novembre 2019, la salariée a été déclarée inapte le 6 janvier 2022 puis licenciée pour inaptitude le 28 janvier 2022.

Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nice l'a déboutée de ses demandes, a débouté la Sarl Djena de sa demande reconventionnelle et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'appelant demande à la cour de :

Réformer le jugement :

- à titre principal en ce qu'il n'a pas dit que Mme [G] avait fait l'objet d'un licenciement verbal infondé, irrégulier et abusif,

- à titre subsidiaire en ce qu'il n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

- et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Ce Faisant :

- à titre principal, juger que Mme [G] a fait l'objet d'un licenciement verbal infondé, irrégulier et abusif.

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.

- En conséquence, condamner la Sarl Djena au paiement des sommes suivantes :

Rappel de salaire contractuel : 3202,79 € bruts

Congés payés y afférents : 320,28 € bruts

Régularisation en deniers ou quittance des compléments maladie

Heures supplémentaires : 13 508,96 € bruts

Congés payés y afférents : 1350,89 € bruts

Contrepartie obligatoire en repos : 2165,23 € nets

Dommage et intérêts pour violation de l'obligation de sé