Chambre 4-5, 19 septembre 2024 — 21/15947
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 21/15947 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMFZ
[ZH] [Z]
C/
S.A.R.L. FREE DOM ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 19/09/24
à :
- Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
- Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nice en date du 11 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01026.
APPELANT
Monsieur [ZH] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. FREE DOM ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [ZH] [Z] a été engagé par la société Free dom Alpes Maritimes en qualité d'assistant de vie, à compter du 12 avril 2016, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour un volume horaire hebdomadaire de 24 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
La société Free dom Alpes maritimes employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par avenant du 28 septembre 2017, M. [Z] était employé en qualité de manager / auxiliaire de vie. Par avenant du 29 janvier 2018, le volume horaire mensuel était augmenté à un temps plein, soit 151,76 heures.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 octobre 2019, M. [Z], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2019, a été licencié pour faute grave.
Le 19 novembre 2019, M. [Z], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté M. [Z] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Free dom Alpes maritimes de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
- juger le licenciement de M. [Z] dénué de cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [Z] a subi un préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail,
- condamner, à titre principal la société Free dom Alpes maritimes à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
7 576,60 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 788,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 378,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 657,38 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
1 063,29 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied, 106,32 euros brut au titre des congés payés afférents, 3 388,32 euros net en réparation du préjudice moral distinct,
400 euros brut au titre du rappel de salaire sur prime,
* A titre subsidiaire
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Free dom Alpes maritimes à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
3 788,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 378,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 657,38 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
1 063,29 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied, 106,32 euros brut au titre des congés payés aff