Chambre 4-5, 19 septembre 2024 — 21/15947

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N° RG 21/15947 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMFZ

[ZH] [Z]

C/

S.A.R.L. FREE DOM ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le : 19/09/24

à :

- Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

- Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nice en date du 11 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01026.

APPELANT

Monsieur [ZH] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. FREE DOM ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [ZH] [Z] a été engagé par la société Free dom Alpes Maritimes en qualité d'assistant de vie, à compter du 12 avril 2016, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour un volume horaire hebdomadaire de 24 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.

La société Free dom Alpes maritimes employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Par avenant du 28 septembre 2017, M. [Z] était employé en qualité de manager / auxiliaire de vie. Par avenant du 29 janvier 2018, le volume horaire mensuel était augmenté à un temps plein, soit 151,76 heures.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 octobre 2019, M. [Z], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2019, a été licencié pour faute grave.

Le 19 novembre 2019, M. [Z], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- débouté M. [Z] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Free dom Alpes maritimes de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :

- juger le licenciement de M. [Z] dénué de cause réelle et sérieuse,

- juger que M. [Z] a subi un préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail,

- condamner, à titre principal la société Free dom Alpes maritimes à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

7 576,60 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 788,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 378,83 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 657,38 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

1 063,29 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied, 106,32 euros brut au titre des congés payés afférents, 3 388,32 euros net en réparation du préjudice moral distinct,

400 euros brut au titre du rappel de salaire sur prime,

* A titre subsidiaire

- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Free dom Alpes maritimes à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

3 788,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 378,83 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 657,38 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

1 063,29 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied, 106,32 euros brut au titre des congés payés aff