Chambre 1-6, 19 septembre 2024 — 22/15264
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/239
Rôle N° RG 22/15264 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKVV
[R] [S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DU VAR
Mutuelle EMOA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle FICI
- Me Danielle ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03398.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Caisse CPAM DU VAR
Assignation en date du 29/12/2022 à personne habiltiée.
Signification de conclusions en date du 01/03/2023 à étude
signification de conclusions en date du 09/06/2023 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 21/12/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
MUTUELLE EMOA
assignation en date du 03/01/2023 à personne habiltiée.
signification de conclusions en date du 28/02/2023 à étude.
signification de conclusions en date du 16/06/2023 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 02/01/2024, à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, prorogé jusqu'au 19 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2017 à [Localité 5] (83), M.[R] [S] a été victime d'un accident de la circulation dans les conditions suivantes : alors qu'il circulait à bord de son scooter qui n'était pas assuré, il a été renversé par un véhicule conduit par [V] [M], assurée auprès de la SA AXA France Iard.
Par acte des 10 mai et 17 mai 2019, M.[R] [S] a assigné la SA AXA France Iard, la CPAM du Var et la Mutuelle EMOA devant le tribunal de Draguignan.
Par jugement du 23 juin 2020 le tribunal a notamment :
- dit que la faute commise par Monsieur [R] [S] réduit son droit à indemnisation d'un tiers,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] expert,
- condamné la SA AXA France Iard à verser à Monsieur [R] [S] une provision de 15 000 euros.
L'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2021 et a conclu comme suit :
«'- consolidation est intervenue le 1er juin 2018;
-Déficit fonctionnel temporaire à 100% du 1er juin 2017 au 3 février 2018,
-Déficit fonctionnel temporaire à 25% du 4 février 2018 au 1er juin 2018,
-Souffrances endurées : 4/7,
-Assistance par tierce personne : 3h par semaine du 4 février 2018 au 1er juin 2018,
-Préjudice esthétique temporaire 3/7 du 1er juin 2017 au 15 décembre 2017,
-Déficit fonctionnel permanent : 22%, ,
-Préjudice esthétique définitif : 2,5/7,
-Assistance par tierce personne à titre viager : 3h / semaine ,
-Frais de logement adapté : (barre de douche, barre de WC, réhausseur)
-Frais de véhicule adapté : boîte automatique,
-inaptitude au travail d'électricien,
-Incidence professionnelle : aménagement de son poste de travail actuel,
-Préjudice d'agrément : pour toutes les activités sportives et de loisirs nécessitant la station bipodale avec deux chevilles mobiles,
-aggravation : une coxarthrose gauche peut survenir.'»
Par jugement rendu le 2 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné la SA AXA à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 205 689,79 euros, augmentée du double des intérêts au taux légal sur la période du 2 février 2018 au 6 avril 2021, et augmentée des intér