Chambre 1-6, 19 septembre 2024 — 23/00678

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/241

Rôle N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTUR

[N] [S]

C/

S.A. GENERALI IARD

Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cyril OFFENBACH

- Me Hervé ZUELGARAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/03147.

APPELANTE

Madame [N] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,immatriculation mme [S] 255 1106088012

assignation en date du 14/03/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis prorogé au 19 septembre 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [N] [S], alors qu'elle été âgée de 30 ans, a été victime d'un accident en qualité de passagère d'une motocyclette percutée par M. [B] [G], le 14 juillet 1985, assuré auprès de la compagnie Générali.

Elle était salariée de la Caisse d'épargne Côte d'Azur et a été déclaré inapte à sa profession et licenciée par son employeur le 16 mai 2003.

Par jugement du 20 décembre 1989 le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. [B] [G] à payer à Mme [N] [S] la somme de 64 486,95 euros en réparation de son préjudice corporel.

Par arrêt du 11 septembre 2003 la cour d'appel a condamné M. [B] [G] à lui payer le somme de 108 776,08 euros en réparation de son préjudice professionnel sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997.

Par jugement en date du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Nice a condamné M.[B] [G] à lui verser une somme de 146 830,13 euros au titre du préjudice professionnel subi entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2003.

Cette décision a été réformée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2010 qui a été cassé et annulé par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2011.

Par arrêt du 10 décembre 2013, la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, a ramené à 29 895 euros la somme que M. [B] [G] a été condamné à payer à Mme [N] [S] outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 février 2013, le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. [B] [G] à verser à Mme [N] [S] la somme de 169 650,91 euros en réparation des préjudices professionnel et économique pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 ainsi que 6 100 euros au titre de l'aggravation de son préjudice corporel.

Par arrêt en date du 25 septembre 2014 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé partiellement cette décision, ramenant à 122 321,25 euros l'indemnité due au titre du préjudice professionnel.

Par arrêt du 19 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce

qu'il a rejeté la demande de compensation.

Par un arrêt en date du 21 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour de renvoi autrement composée, a infirmé le jugement rendu par le tribunal de Nice, le 4 février 2013, en ce qu'il a refusé d'opérer la compensation entre la dette d'indemnité de M. [B] [G] à l'égard de Mme [N][S] et la dette de restitution de cette dernière suite à l'infirmation partielle par la cour d'appel de Lyon du jugement rendu par le TGI de Nice le 12 février 2008.

Par actes des 19 mai 2016 et 1er juin 2016, Mme [N] [S] a fait assigner M. [B] [G] aux fins qu'il soit condamné à l'indemniser de son préjudice professionnel pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 à ha