Chambre 1-2, 19 septembre 2024 — 23/12021
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/520
Rôle N° RG 23/12021 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL54E
S.C.I. L'ESTAGNET
S.A.S. MM INVEST
C/
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01598.
APPELANTES
S.C.I. L'ESTAGNET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A.S. MM INVEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 17] ( ITALIE) demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 29 juin 1994, monsieur [M] [Y] a acquis une propriété située dans '[Adresse 18]', formant le lot n°27 du lotissement du [Adresse 20] et du [Adresse 15], cadastrée section AS lieu-dit '[Localité 14]' n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], comprenant une villa dénommée '[Adresse 23]' composée de deux bâtiments et la moitié du boulevard '[Adresse 12]' à [Localité 22].
La société civile L'Estagnet et la société par actions simplifiée (SAS) MM Invest sont propriétaires de deux parcelles différentes, cadastrées section AS n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], contigües et situées en contrebas de la villa de M. [Y].
Se plaignant de nuisances liées à l'installation et à l'utilisation d'un écran télévisé géant par ses voisines, M. [M] [Y] les a fait assigner, par actes en date du 22 février 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir la cessation de l'usage de cet écran géant, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 septembre 2023, ce magistrat a :
- déclaré l'action recevable,
- enjoint à la SAS MM Invest et la société L'Estagnet de ne pas utiliser le son de l'écran géant, sous astreinte de 8 000 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et dans un délai d'un an, passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
- condamné la SAS MM Invest et la société L'Estagnet à verser à M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS MM Invest et la société L'Estagnet aux dépens.
Le premier juge a considéré :
- que l'action était recevable, comme non prescrite, dès lors qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- qu'en l'espèce, la facture d'achat de l'écran litigieux datait du 10 janvier 2018, avec un virement du solde le 26 janvier 2018, et que les nuisances dont se plaignait le demandeur concernaient les deux dernières années,
- que M. [Y] produisait deux constats d'huissier établis à sa requête le 18 juillet 2019 et le 6 mai 2023 dont il résultait que l'écran géant était sorti et diffusait pour le premier des dessins animés dont les dialogues étaient parfaitement audibles depuis la piscine