2EME PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024 — 22/02739
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 17] [Localité 20]
C/
[D]
[X]
Copies certifiées conformes :
- CPAM de [Localité 17] [Localité 20]
- M. [E] [D]
- M. [L] [X]
- Me Benoît de Berny
- Me Emmanuel Riglaire
- Me Stéphane Bessonnet
- Tribunal judiciaire de Lille
Copies exécutoires :
Me Emmanuel Riglaire
- Me Stéphane Bessonnet
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/02739 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO22
N° registre 1ère instance : 20/01536
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 26 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 17] [Localité 20]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée et plaidant par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Nicoals Debavelaere, avocat au barreau de Lille substituant Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie lépeingle, greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] (la CPAM ou la caisse) a saisi le procureur de la République de [Localité 12] d'une plainte pénale pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux à l'encontre de de M. [L] [X] et de M. [E] [D].
L'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite le 17 janvier 2020.
Suivant requête déposée au greffe le 11 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une action indemnitaire à l'encontre de M. [L] [X] et de M. [E] [D], au motif que M. [D] avait obtenu à tort, avec le concours de M. [X], des indemnités journalières au titre d'un accident du travail en date du 19 septembre 2011.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal a :
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Rejeté le moyen d'irrecevabilité du recours tiré de la règle una via electa ;
Déclaré irrecevable le recours formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] pour prescription en l'absence de fraude ou de fausses déclarations démontrées ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] à payer à M. [E] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la même à payer à M. [L] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] aux dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La CPAM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2022, par un courrier daté du 27 mai 2022, reçu le 30 mai 2022 au greffe, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable le recours formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 20] pour prescription ;
- condamné la caisse à payer à MM. [D] et [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 6 avril 2024 puis, les parties ont été avisées qu'elle serait évoquée à l'audience du 16 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.
*
Suivant conclusions visées par le greffe le 16 avril 2024, soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire