1ère Chambre civile, 19 septembre 2024 — 22/04322
Texte intégral
ARRET
N°
[V] [D]
[U] épouse [V] [D]
C/
S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE PERONNE (SECP)
DB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04322 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR6D
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle LESPIAUC substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [E] [U] épouse [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle LESPIAUC substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE PERONNE (SECP), agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Juliette DELAHOUSSE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [L] [V] [D], qui exploitait depuis 2006 sous la forme d'une entreprise individuelle une activité de plâtrerie, maçonnerie et carrelage à [Localité 5], a constitué le 1er février 2017 une société sous la forme d'une société par actions simplifiée (SAS [V] [L]) avec associé unique, suivant contrat d'apport du fonds artisanal établi par la société d'expertise comptable de [Localité 6] (SECP).
Pour les besoins de son exploitation, M. [L] [V] [D] aurait souscrit en décembre 2013 un prêt professionnel d'un montant initial de 115 000 euros.
Par ailleurs, M. [L] [V] [D] et son épouse sont associés gérants de deux SCI (SCI GNC et SCI GNC Habitation) dont l'une gère les locaux d'exploitation de la SAS [V] [L].
En cessation de paiements depuis le 1er janvier 2020, la SAS [V] [L] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par un jugement du 7 mai 2020 du tribunal de commerce d'Amiens. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2020 de ce même tribunal.
Reprochant à la SECP d'avoir commis divers manquements et en particulier de n'avoir pas prévu le transfert de l'emprunt bancaire de son entreprise individuelle à la SAS [V] [L], M. [L] [V] [D] et son épouse Mme [E] [U] ont recherché la responsabilité de la SECP en la faisant assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte d'huissier délivré le 7 avril 2021.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Condamné la société d'expertise comptable de [Localité 6] à verser la somme de 2 000 euros à M. [L] [V] [D] en réparation de son préjudice moral ;
Condamné la société d'expertise comptable de [Localité 6] aux dépens de l'instance avec distraction ;
Débouté les demandeurs à l'instance de leurs plus amples demandes ;
Débouté la société d'expertise comptable de [Localité 6] de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Débouté les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 14 septembre 2022, M. [L] [V] [D] et Mme [E] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 janvier 2024 par lesquelles M. [L] [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [V] [D] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et biens fondés en leur appel,
Déclarer la SECP recevable mais mal fondée en son appel incident,
Par conséquent,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a retenu que la SECP a commis un manquement à