5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 septembre 2024 — 23/00797

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Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. GWEN CONNECTION

C/

[U]

copie exécutoire

le 19 septembre 2024

à

Me LAHIANI

Me ESTREM

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/00797 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVYY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 30 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00084)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. GWEN CONNECTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]/FRANCE

représentée, concluant et plaidant par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE

ET :

INTIME

Monsieur [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et concluant par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

M. [U], né le 31 janvier 1990, a été embauché à compter du 1er mai 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Gwen connection, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de cuisinier.

La société Gwen connection emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 19 mai 2021.

Le salarié a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Creil en sa formation de référé par requête du 11 janvier 2022, afin d'obtenir la remise de ses bulletins de salaires.

Par courrier du 25 février 2022, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 14 mars 2022 la société a remis à M. [U] les documents de fin de contrat.

Demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 2 mai 2022.

Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil a :

- fixé le salaire de M. [U] à 2 976,16 euros ;

- condamné la société Gwen connection à verser à M. [U] les sommes suivantes:

- 6 000 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ;

- 600 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'une garantie conventionnelle de prévoyance ;

- jugé que la prise d'acte de M. [U] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Gwen connection à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 5 952,32 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 595,23 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1 984,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 10 416,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Gwen connection de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement;

- dit que le conseil ne se réservait pas le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonné le remboursement par la société Gwen connection aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de prise d'acte au 30 décembre 2022, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de 3 mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l'expiration du délai d'appel ;

- dit que les condamnations prononcées a