2EME PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024 — 23/03609
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
C/
[YK]
Copies certifiées conformes :
- CPAM [Localité 6]-[Localité 3]
- Mme [UV] [YK]
- Me Catherine Camus-Demailly
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 6]-[Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/03609 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3HD - N° registre 1ère instance : 19/00070
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 12 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 6]-[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [LR] [NA], munie d'un pouvoir spécial
ET :
INTIMEE
Madame [UV] [YK]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Laetitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Catherine Camus-Demailly de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2024.
Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Mme [UV] [YK] est infirmière libérale sur la commune de [Localité 5] (59).
Elle a fait l'objet d'un contrôle de ses facturations de soins par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] (la CPAM ou la caisse) portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2018.
A l'issue de ce contrôle, le 24 octobre 2018, la caisse lui a remis lors d'un entretien deux courriers :
- un courrier de notification de payer un indu de prestations, au regard des anomalies suivantes :
o l'application de cotations erronées,
o l'absence de prescription médicale pour les actes facturés,
o le non-respect des règles du cumul d'actes,
o la facturation d'actes non remboursables,
o des facturations d'actes non réalisés,
o des doubles facturations d'actes,
o des falsifications de prescriptions médicales,
lui réclamant à ce titre le paiement de la somme de 104 398,03 euros ;
- un courrier de notification de la procédure des pénalités financières au regard des griefs suivants :
- Grief 1 : des facturations de soins non conformes à la réglementation pour un montant de 68 588,85 euros et portant sur :
o l'application de cotations erronées,
o l'absence de prescription médicale pour les actes facturés,
o le non-respect des règles du cumul d'actes,
o la facturation d'actes non remboursables,
- Grief 2 : des actes non réalisés ou justifiés par des prescriptions médicales falsifiées pour un montant de 35 809,18 euros et notamment :
o des facturations d'actes non réalisés,
o des doubles facturations d'actes,
o des falsifications de prescriptions médicales,
l'informant en conséquence de la mise en oeuvre à son encontre de la procédure des pénalités financières devant la commission des pénalités (la commission).
Sur ce, Mme [YK] a adressé à la caisse le 5 novembre 2018 un courriel afin de savoir s'il lui était possible d'obtenir une copie des auditions de ses patients dans le cadre du contrôle, puis, le 22 novembre 2018, son conseil a adressé à la caisse une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception doublée d'un envoi par télécopie, par laquelle il sollicitait la 'communication des éléments nécessaires du dossier' préalablement à 'la mise en oeuvre d'un entretien contradictoire' dans le cadre de la procédure des pénalités financières engagée.
Sur cette dernière sollicitation, par courriel en réponse en date du 23 novembre 2018, un agent de la caisse responsable des suites contentieuses a présenté un certain nombre d'observations en lien avec les demandes formulées, puis invité Mme [YK] et son conseil à venir consulter le dossier dans les locaux de la CPAM le 27 novembre 2018 à 14 heures, puis à se présenter devant la commission des pénalités le 29 novembre 2018 afin d