5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 septembre 2024 — 23/04185

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Texte intégral

ARRET

[L]

C/

Association UNAPEI

copie exécutoire

le 19 septembre 2024

à

Me DAIME

Me SIMON

CB/BT/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/04185 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4M4

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 04 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00113)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

Association UNAPEI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [L] a été embauchée à compter du 10 décembre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'association ADAPEI 60, devenue l'Unapei 60, ci-après dénommée l'association ou l'employeur, en qualité d'éducateur spécialisé - internat.

L'Unapei 60 emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Se trouvant en congé parental d'éducation à mi-temps jusqu'au 30 juin 2019, Mme [L], par un courrier du 2 avril 2019, a exprimé son souhait de bénéficier d'un temps partiel à hauteur de 80% lors de la reprise de son travail, c'est-à-dire à compter du 1er juillet 2019.

Par courrier du 9 avril 2019, l'Unapei 60 a fait droit à cette demande.

Par lettre du 31 mai 2022, Mme [L] a informé l'Unapei 60 de son intention de démissionner avec effet au 1er juillet 2022.

L'Unapei 60 a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 14 juin 2022, d'une demande en répétition de l'indu à l'encontre de Mme [L] à hauteur de 12 295,07 euros net, soit 15 921,27 euros brut, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil a :

jugé Mme [L] irrecevable en ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de l'Unapei de l'Oise ;

débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et demandes plus amples ou contraires ;

jugé l'Unapei de l'Oise recevable et bien fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [L] ;

condamné Mme [L] à payer à l'Unapei de l'Oise, la somme de 14 259,70 euros brut au titre de la répétition de l'indu ;

dit que cette condamnation produirait intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

dit que chaque partie garderait la charge de ses propres dépens.

Mme [L], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a jugée irrecevable en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée, à savoir :

dire et juger que sa démission est une prise d'acte de la rupture et s'analyse en un licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

condamner l'Unapei de l'Oise à lui verser les sommes suivantes :

- 11 864,66 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 23 729,31 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 636,59 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 263,66 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 2 495,48 euros brut au titre du rappel de salaires du mois de juin 2022 ;

- 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'Unapei de l'Oise aux intérêts au taux légal à compter de la saisine ;

condamner l'Unapei de l'Oise aux entiers