1ère Chambre civile, 19 septembre 2024 — 23/04242

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Texte intégral

ARRET

[K]

C/

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX

CJ/VB/MC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04242 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4QL

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (75)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS

APPELANT

ET

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5] LUXEMBOURG

Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [E] [K] a souscrit le 9 mars 2006 un contrat individuel d'assurance sur la vie Valoptis auprès de la société Atlanticlux S.A. désormais dénommée FWU Life Insurance Lux S.A.

Le terme du contrat a été fixé au 26 mars 2026.

FWU Life Insurance a accepté d'assurer M. [K] et a émis des conditions particulières le 27 mars 2006 qui ont été signées et retournées par M. [K] en mai 2006.

Les primes mensuelles versées par M. [K] sont investies par Atlanticlux pour acheter des unités de compte d'un des fonds internes proposés par le contrat et gérés par Atlanticlux.

La valeur du contrat est égale au nombre d'unités de comptes détenues par M. [K] multiplié par la valeur liquidative de la part du fonds interne.

Il est prévu qu'à l'échéance du contrat soit à l'arrivée du terme contractuellement prévu, FWU devra verser à M. [K] une somme en numéraire égale à la valeur du contrat.

Par lettre recommandée reçue le 10 août 2020 par la société FWU Life Insurance, M. [K] a exercé sa faculté de renonciation.

Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2020, M. [K] a fait assigner la société FWU Life Insurance devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins, à titre principal, de condamnation de la société à lui restituer les primes versées sur son contrat en exécution de l'exercice de sa faculté de renonciation prorogée et à titre subsidiaire d'application au terme du contrat, de l'effet cliquet et la sécurisation, sur les sommes investies dans le fonds interne à partir de la mise en 'uvre de l'effet cliquet.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis, par ordonnance en date du 27 juillet 2023, a déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 octobre 2023.

Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2024, il demande à la cour in limine litis d'ordonner qu'il soit sursis à statuer à la présente instance dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le pourvoi n° A 23-19.297 formé par M. [U] [N] contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens, au fond infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis du 27 juillet 2023 en ce qu'elle a déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer à FWU la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, déclarer le demande principale de M. [K] en restitution des primes en exécution de l'exercice de sa faculté de renonciation recevable, déclarer la demande subsidiaire de M. [K] tendant à voir condamner FWU à appliquer au terme du contrat l'effet cliquet recevable,