CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 septembre 2024 — 21/04108

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04108 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHAZ

S.E.L.A.R.L. FIRMA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE

c/

Monsieur [G] [M]

C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l'AGS du Sud Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. n°F 20/00035) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021.

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. FIRMA SELARL FIRMA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBE Société Bâtiment Electricité [Adresse 2]/FRANCE

Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[G] [M]

né le 05 Février 1990 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l'AGS du Sud Ouest, demeurant [Adresse 4]

non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MENU, Présidente,

Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,

Madame Valérie COLLET, Conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Sbe Société Bâtiment Electrique devenue ensuite la SAS Sbe Société Bâtiment Electrique, ayant pour activité les travaux d'installation électrique et les travaux de finition du bâtiment, a engagé, à compter du 1er décembre 2010, M. [G] [M] en qualité d'électricien, niveau 2, coefficient 185, à temps plein.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de dix salariés du 7 mars 2018.

Au dernier état de la relation de travail, M. [M] occupait toujours l'emploi d'électricien mais avait la qualification niveau III, compagnon professionnel, position 1, coefficient 210.

Par courrier du 14 juin 2019, M. [M] a mis en demeure son employeur de lui payer, sous huitaine, d'une part, des heures supplémentaires non rémunérées depuis 2016, précisant travailler systématiquement 39 heures par semaine sans être payé de ses heures supplémentaires, hormis celles accomplies le samedi et d'autre part, les indemnités de trajets dues au titre de ses déplacements sur les chantiers.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne lui payer ni ses heures supplémentaires ni ses indemnités de trajet.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 10 janvier 2020, aux fins de faire produire à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner son employeur à lui payer des heures supplémentaires non rémunérées, des indemnités de trajets ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur, a :

-dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 25 juin 2019,

-condamné la société Sbe à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 6 999,60 euros brut à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,

* 3 474,63 euros au titre du rappel d'indemnités de trajet non perçues entre juin 2016 et juin 2019,

* 10 697,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 565,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 4 434,33 à titre d'indemnité de licenciement,

* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sbe aux dépens,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société Sbe a relevé appel du ju