CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 septembre 2024 — 21/05501
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05501 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK7S
S.E.L.A.R.L. FIRMA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
c/
Monsieur [K] [J]
C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l'AGS du Sud Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00739) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. FIRMA SELARL FIRMA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBE Société Bâtiment Electricité [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON subtituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [J]
né le 08 Décembre 1988 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l'AGS du Sud Ouest, demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MENU, Présidente,
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Valérie COLLET, Conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SARL Sbe Société Bâtiment Electrique devenue ensuite la SAS Sbe Société Bâtiment Electrique, ayant pour activité les travaux d'installation électrique et les travaux de finition du bâtiment, a engagé M. [K] [J] en qualité d'électricien du 29 mars 2010 au 7 mai 2010. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2010 au 31 août 2010 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2010.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de dix salariés du 7 mars 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait toujours l'emploi d'électricien, niveau IV, maître ouvrier/chef d'équipe, position 1 coefficient 250.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2019, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne lui payer ni ses heures supplémentaires ni ses indemnités de trajet.
Par courrier du 19 septembre 2019, la société Sbe a contesté la réalité et le sérieux des griefs formulés par M. [J].
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 19 juin 2020, aux fins de faire produire à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner son employeur à lui payer des heures supplémentaires non rémunérées, des indemnités de trajets ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes a, par un jugement du 8 septembre 2021 :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 6 septembre 2019,
- condamné la société Sbe à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 7 700,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 5 123,74 euros au titre du rappel d'indemnités de trajet non perçues entre septembre 2016 et septembre 2019,
* 12 699,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 5 720,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 9 524,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- rappelé que sont exécutoires de droit par provision les condamnations au paiement des salaires et des indemnités de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire soit 21 494,07 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2 388,23 euros,