CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 septembre 2024 — 22/03168

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03168 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY5L

Monsieur [G] [C]

c/

Association [3] ([3])

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°F21/00720) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022.

APPELANT :

[G] [C]

né le 20 Mars 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association [3] ([3]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] a été engagé par l'association [3] aux termes d'un contrat à durée déterminée du 10 octobre 2003.

La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2005, M.[C] ayant été engagé en qualité de moniteur d'atelier espaces verts auprès de l'établissement de [Localité 6].

Par avenant au contrat de travail du 7 avril 2008, M. [C] a été muté à sa demande à l'Esat de [Localité 4] puis a exercé ses fonctions à compter de 2017 à l'Esat de [8].

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Le 26 mai 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail continu jusqu'à la fin de la relation contractuelle pour troubles anxiodépressifs.

Par avis du 26 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste, considérant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'

L'employeur a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 septembre 2020.

Le 18 septembre 2020, M. [C] a été licencié pour inaptitude non professionnelle.

Le 28 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux notamment aux fins de faire reconnaître que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé fondé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,

- débouté l'employeur de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [C] en a relevé appel.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2024, pour être plaidée.

L'ordonnance de clôture est en date du 14 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, du 28 juillet 2022, M. [C] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 24 juin 2022, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau :

- condamne l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

30 348 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4 496 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 449,60 euros brut à titre de congés payés afférents

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'association à son obligation de sécurité et à son obligation de bonne foi

3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne l'employeur aux entiers dépens, en ce compris la somme de 54,62 euros au titre des frais de huissier et de la citation à comparaître, réglés par ses soins le 15 juin 2021.

Par ses de