CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 septembre 2024 — 22/05325
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05325 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VB
Madame [D] [M]
Madame [C] [M]
Madame [K] [M]
c/
S.A.S. FRANCE TERMITES CAPRICORNES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emma BARRET de la SELARL BARRET -BERTRANDON-JAMOT -MALBEC -TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 octobre 2022 (R.G. n°F 20/01657) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022,
APPELANTES :
[D] [M] Décédée
née le 30 Octobre 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[C] [M]
née le 28 Mars 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[K] [M]
née le 04 Juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. FRANCE TERMITES CAPRICORNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET -BERTRANDON -JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2015, la société France Termites Capricornes a engagé Mme [D] [M], née en 1966, en qualité de téléprospectrice, employée groupe 1, niveau 2, de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [M] percevait une rémunération brute mensuelle fixe de 1800 euros outre des commissions, une prime d'ancienneté et un 13ème mois.
Du 16 mars 2020 au 1er juin 2020, Mme [M] a été placée en chômage partiel en raison du confinement ordonné suite à la pandémie liée à la Covid 19.
Après avoir repris le travail du 1er au 5 juin 2020, elle a été de nouveau placée en chômage partiel.
Par lettre du 24 juin 2020, l'employeur a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 3 juillet 2020.
Par courriel du 29 juin 2020, l'employeur a informé la salariée que le précédent dispositif gouvernemental de chômage partiel n'étant pas reconduit pour le mois de juillet 2020, il avait pris la décision de la placer en congés payés à partir du 1er juillet pour une durée de 6 jours.
Au cours de l'entretien du 3 juillet 2020, l'employeur a remis à la salariée une lettre exposant les motifs économiques du licenciement envisagé ainsi que les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle que celle-ci a accepté le jour même.
Par courrier du 8 juillet 2020, l'employeur a dispensé Mme [M] de venir travailler jusqu'au 24 juillet 2020, date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
Le 18 novembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
L'employeur, concluant au rejet des prétentions de Mme [M], a sollicité la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- requalifié le licenciement de Mme [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 9 000 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2022, Mme [M] a relevé appel du jugement.
Mme [M] est décédée le 10 o