CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 septembre 2024 — 23/05740

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/05740 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR24

Madame [N] [V]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2021 (R.G. n°18/01733) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023.

APPELANTE :

Madame [N] [V]

de nationalité Française

Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (33)

représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia LIOTARD

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à Mme [N] [V] un indu pour un montant total de 35 606,33 euros portant sur la facturation de soins sur la période du 1er octobre 2015 au 27 décembre 2017.

Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indu.

Par décision du 17 juillet 2018, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à ses observations en minorant l'indu à la somme de 33 705,54 euros.

Le 30 juillet 2018, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse.

Par courrier du 11 décembre 2018, la caisse a notifié a Mme [V] une pénalité financière d'un montant de 5 500 euros, décision contestée par Mme [V].

Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la jonction des procédures inscrites sous les numéros 2018/1733 et 19/00056,

- déclaré les recours de Mme [V] recevables mais mal fondés,

- débouté Mme [V] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018,

- confirmé les notification d'indu et de la pénalité financière du 11 décembre 2018,

- condamné Mme [V] à payer à la caisse les sommes de 33 705,54 euros en principal outre les intérêts au taux légal et la somme de 5 500 euros en principal outre les intérêts au taux légal et les éventuels frais de signification et d'exécution

- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 décembre 2021, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.

Par acte du 15 décembre 2023, Mme [V] a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :

- juger que la notification d'indu en date du 27 mars 2018 et la pénalité financière en date du 11 décembre 2018 ont été établies au terme d'une procédure de contrôle irrégulière,

- juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière,

- juger que la notification d'indu en date du 27 mars 2018 et la pénalité financière en date du 11 décembre 2018 sont insuffisamment motivées et entachées d'incompétence,

- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition,

- juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,

En conséquence,

- infirmer le jugement de première instance du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- annuler la procédure de contrôle d'activité,

- annuler la notification d'indu en date du 27 mars 2018,

- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 30 juille