CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 septembre 2024 — 24/00381
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 24/00381 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTLR
Monsieur [F] [E]
c/
Monsieur [X] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 janvier 2019 (R.G. n°14/411) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section activités diverses suivant déclaration de saisine en date du 25 janvier 2024, suite à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023 cassant partiellement l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux du 6 mai 2021 (RG19/742)
APPELANT :
[F] [E]
né le 31 Mars 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant [Adresse 5]
Représenté et assisté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [R]
né le 25 Septembre 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Dirigeant de société, demeurant [Adresse 1] France
Représenté et assisté par Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
greffière lors du prononcé: Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2007, M. [X] [R] d'une part ' propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], d'une superficie totale de 2,6 hectares, constitué d'un château et de plusieurs dépendances dont un ancien pavillon de garde situé à l'entrée de la propriété ' et M. [F] [E] et Mlle [Z] d'autre part ont signé un acte intitulé ' protocole d'occupation d'un logement sous conditions' par lequel il était prévu la mise à disposition d'un pavillon de 85 m² moyennant le paiement d'un loyer initial hors charges d'un montant de 890 euros par mois, dont 400 euros réglés en numéraire et le solde correspondant à des prestations diverses de gardiennage de la propriété et principalement en travaux d'entretien des espaces verts.
Le 5 février 2014, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de faire reconnaître qu'il était bénéficiaire d'un contrat de travail et d'en obtenir la résiliation judiciaire outre la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
A la fin de l'année 2015, M. [R] et son épouse ont décidé de vendre leur propriété.
Par courrier en date du 14 janvier 2016, M. [R] a licencié M. et Mme [E] à la suite de la tenue des entretiens préalables auxquels ces derniers se sont présentés, assistés de M.[Y].
Par jugement de départage du 4 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le protocole du 6 août 2007 est un contrat de travail avec mise à disposition
d'un logement de fonction soumis aux dispositions de la convention collective des
gardiens jardiniers,
- déclaré M. [E] recevable en ses demandes de rappel de salaire du 5
février 2009 au 5 février 2014,
- dit que la durée du travail de M. [E] était de 16 heures par mois,
- débouté M. [E] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de
travail, en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et d'une indemnité de licenciement,
- dit que M. [R] a dissimulé le travail réalisé par M. [E],
- condamné M. [R] à payer à M. [E] la somme de 890 euros au titrede la moitié du dépôt de garantie,
- débouté M. [E] de ses demandes en remboursement de fournitures et matériaux,
- déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de remboursement de sa
consommation d'eau,
- condamné M. [R] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [R] aux dépens,
- et avant dire droit sur les demandes de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé et remise de bulletins de salaire,
- ordonné la réouverture des