1ère chambre sociale, 19 septembre 2024 — 22/03235

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03235

N° Portalis DBVC-V-B7G-HD7H

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 29 Novembre 2022 RG n° 21/00512

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Entreprise [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [I] a été embauché à compter du 24 novembre 2009 en qualité de carrossier par M. [R].

Il s'est vu délivrer des avertissements en 2015 et 2016.

Aux termes de deux avis des 19 septembre et 14 octobre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [I] dans les termes suivants : 'Inapte au poste, apte à un autre. Suite avis médical spécialisé en date du 29 juillet 2016 contre-indiquant les gestes de la main droite en pression sur l'éminence hypothenar, suite avis médical spécialisé en date du 5 septembre 2016 contre indiquant médicalement son retour dans l'entreprise, l'état de santé de M. [I] contre indique à la reprise son aptitude au poste de tôlier carrossier et tout emploi au sein de l'entreprise actuelle. Les tâches envisageables sont des tâches sans gestes répétitifs du membre supérieur droit et sans utilisation de la main droite en marteau. Tâches proposées : administratives, vente, conseil et des tâches manuelles dans le respect des restrictions ci-dessus'.

Le 14 novembre 2016 M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 30 octobre 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour annulation des avertissements des 25 novembre 2015, 23 décembre 2015, 25 avril 2016 et 2 juin 2016, et pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 23 mai 2022 et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur.

Par jugement du 29 novembre 2022, le juge départiteur de Caen statuant seul après avis des conseillers présents a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes

- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [I] aux dépens.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 20 septembre 2023 pour l'appelant et du 22 juin 2023 pour l'intimée.

M. [I] demande à la cour de :

- réformer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes

- annuler les avertissements des 25 novembre 2015, 23 décembre 2015, 25 avril 2016 et 2 juin 2016

- condamner M. [R] à lui payer les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 1 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour chacun des quatre avertissements

- 46 152,48 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner à M. [R] de remettre sous astreinte un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle

- débouter M. [R] de ses demandes.

M. [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes mais l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2024.

SUR CE

1) Sur les avertissements

- Sur l'avertissement du 25 novembre 2015

Il a été reproché à M. [I] d'avoir volontairement négligé les réparations sur le véhicule Renault Clio [Immatriculation 5].

La lettre de sanction exposait que les photographies représentaient des vis enfoncées avec force dans le hayon qui avaient traversé la tôle et provoqué l'éclatement de la glace du hayon, que le salarié avait très certainement utilisé un a