1ère chambre sociale, 19 septembre 2024 — 23/00066
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00066
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEHF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Décembre 2022 RG n° 21/00197
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. PLG venant aux droits de la SAS PLG GRAND NORD, elle-même venant
aux droits de la SAS GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LOYGUE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2008, M. [F] [K] a été engagé par la société Groupe Pierre Le Goff Normandie en qualité de voyageur représentant placier exclusif, puis, par avenant à effet du 1er janvier 2017, en qualité de commercial grands comptes régional.
Il a été en arrêt de travail à compter du 24 avril 2019.
Par avis du 17 février 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre recommandée du 29 mai 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 27 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 15 décembre 2022 a :
- dit que M. [K] a été victime de harcèlement moral ;
- dit en conséquence le licenciement nul ;
- condamné la société PLG Grand Nord venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Normandie à lui payer la somme de 14.457,74 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1.445,77 € bruts au titre des congés payés, de 12.750,83 € bruts au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de 55.000 € nets au titre de l'indemnité de licenciement nul et de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour et par document, passé un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
- rejeté comme irrecevable la demande reconventionnelle de la société PLG Grand nord ;
- débouté la société de ses demandes ;
- débouté M. [K] de sa demande fondée sur l'abus de droit ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2023, la société PLG venant aux droits de la société PLG Grand Nord a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 22 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société PLG demande à la cour de :
1) à titre principal :
- prononcer la nullité du jugement ;
- statuer à nouveau sur le fond :
- déclarer recevables et fondées les demandes présentées par la société PLG ;
- déclarer mal fondées les demandes présentées par M. [K] et le débouter de ses demandes ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté ;
- déclarer que cette demande reconventionnelle n'est pas prescrite ;
- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts de 15 000 € pour abus de droit ;
- condamner M. [K] à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit 84 095.60 € ;
- condamner M. [K] à lui payer celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
2) à titre subsidiaire
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande dommages et intérêts ;
- dire recevables et fondées les demandes de la société PLG ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté ;
- condamner M. [K] à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit 84 095.60 € ;
- condamner M. [K] à lui payer celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 12 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause