Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024 — 22/00741

other Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7EZ

[D] [P]

C/ S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 31 Mars 2022, RG F 20/00135

APPELANTE :

Madame [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE :

S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige :

Mme [P] a été embauchée par la SAS [6] sis à [Localité 5] en qualité de SPA praticienne en contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017.

Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 24 janvier 2018s jusqu'au 8 février 2018 (opération de la main droite puis de la main gauche).

Lors de la visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à la reprise de son poste avec une reprise progressive des efforts pendant deux mois.

Le 17 avril 2018, la salariée a adressé à la Cpam de la Haute-Savoie, deux déclarations de maladie professionnelle concernant ses canaux carpiens gauche et droit.

Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [P] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1).

Sa maladie professionnelle a été reconnue par la Cpam le 6 août 2018 concernant les deux canaux carpiens. Le 28 décembre 2018, la Cpam de la Haute-Savoie a fixé son taux d'incapacité permanente pour sa main gauche à 2 % et pour sa main droite à 3 %.

Le 27 janvier 2019, Mme [P] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie, prolongé jusqu'au 26 décembre 2019.

Le 25 juin 2019 la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Le 10 septembre 2019, Mme [P] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [P] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 26 septembre 2019.

Mme [P] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 2 juillet 2020 aux fins de voir juger son licenciement nul et à titre subsidiaire juger que l'employeur a violé son obligation de prévention et de sécurité, provoquant son inaptitude, et voir déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse

Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes

Condamné Mme [P] à payer à la SAS [6] la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [P] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [P] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 avril 2022 et la SAS [6] en a interjeté appel incident par voie de conclusions.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné à la SAS [6] de communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours courant à compter de la date de signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes relatives :

Aux visites de poste et observations sur le SPA effectuées par l'ast 74 et l'entreprise en septembre 2020,

A la mise à jour des TMS professionnels du secteur SPA réalisée par l'entreprise en novembre 2020,

Aux mises à jour sur le SPA et à l'étude du poste de praticienne accomplies par l'ASt74 et l'entreprise en juillet 2021, visées en page 2 dans le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 13 mars 2023.

S'est réservé la liquidation de l'astreinte,

Rejeté le surplus de la demande de communication de pièces

Condamné la SAS [6] à payer à Mme [P] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :

Débouté Mme[P] de ses demandes de liquidation de l'astreinte provisoire

prononcée par le conseiller de la mise en état le 20 juin 2023 et de condamnations de la SAS [6] à