Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024 — 23/00032
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE74
[F] [E] [Z]
C/ S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MAISONS ALPES SAVOIE au capital de 500.000,00 €uros, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 13 Décembre 2022, RG F 21/00059
APPELANT :
Monsieur [F] [E] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MAISONS ALPES SAVOIE au capital de 500.000,00 €uros, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Faits, procédure et prétentions
M. [F] [Z] a été engagé par la SARL Constructions maisons Alpes Savoie en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2008 en qualité de VRP, pour exercer des fonctions commerciales et assurer la prospection et la vente de maisons individuelles. Il bénéficiait d'une exclusivité dans le cadre de la prospection sur son secteur.
Sa rémunération était constituée d'un traitement brut mensuel fixe sur 13 mois ainsi que d'une commission pour chaque affaire directement et indirectement réalisée par lui avec la clientèle relevant de son secteur d'activité.
L'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 est applicable.
M. [F] [Z] a démissionné de son poste le 9 août 2020, son contrat de travail arrivant à son terme le 9 octobre 2020 après la période de préavis.
L'employeur a libéré le salarié de sa clause de non-concurrence par courrier recommandé réceptionné le 2 septembre 2020.
Par requête du 25 novembre 2021, M. [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser des rappels de commissions ainsi que des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains a :
- dit que la SARL Constructions maisons Alpes Savoie se reconnait elle-même débitrice de commissions dues à M. [F] [Z],
- dit et jugé que la SARL Constructions maisons Alpes Savoie a réglé l'intégralité des commissions dues à M. [F] [Z] à la date du jugement,
- dit et jugé que M. [F] [Z] est redevable d'un trop-percu à la société SARL Constructions maisons Alpes Savoie, a la date du jugement,
- condamné M. [F] [Z] à payer à la SARL Constructions maisons Alpes Savoie une somme de 2186.45 € en remboursement de ce trop-perçu,
- débouté M. [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au RPVA du 5 janvier 2023, M. [F] [Z] a relevé appel de cette décision dans son intégralité, à l'exception du chef de dispositif concernant les dépens. La SARL Constructions maisons Alpes Savoie a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [F] [Z] et demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité, à l'exception du chef de dispositif relatif aux dépens, le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- condamner la SARL Constructions maisons Alpes Savoie à lui payer la somme de 11 108,54 euros de commissions, outre 1110,85 euros de congés payés afférents,
- débouter la SARL Constructions maisons Alpes Savoie de toutes ses demandes,
- condamner la SARL Constructions maisons Alpes Savoie à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SARL Constructions maisons Alpes Savoie aux entiers dépens de l'instance et de l'exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAR