2ème Chambre, 19 septembre 2024 — 23/01591

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024

N° RG 23/01591 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLKR

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 17 Octobre 2023, RG 23/01025

Appelant

M. [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL D'AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [C], qui exerce la profession de moniteur de ski, est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 1978.

Le 10 février 2023, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, lui a adressé sous pli recommandé, distribué le 14 février suivant, une mise en demeure d'avoir à lui régler les cotisations qu'elle estimait dues au titre du régime de base et de retraite complémentaire pour l'année 2022, outre une régularisation pour l'année 2021.

Faute de paiement spontané, l'URSSAF Ile-de-France a émis à son encontre, le 11 avril 2023, une contrainte pour un montant de 6 365,10 euros, majorations de retard inclues, laquelle lui a été signifiée le 25 avril 2023.

Cette contrainte n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, l'URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer sur le fondement de ce titre, par acte du 18 juillet 2023, une saisie-attribution au préjudice de M. [C] sur les comptes détenus par lui dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence de [Localité 6].

Cette saisie-attribution, qui s'est avérée fructueuse, a été signifiée à M. [C] le 24 juillet 2023. M. [C] a saisi le juge de l'exécution en contestation de la mesure le 21 août suivant.

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :

- dit que l'acte de saisie-attribution signifié le 18 juillet 2023 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence de [Localité 6], et dénoncé à M. [C] le 24 juillet 2023, est régulier en la forme,

- dit que la créance est liquide et exigible,

- débouté en conséquence M. [C] de ses demandes,

- cantonné la saisie-attribution à la somme de 2 108,40 euros,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. [C] aux dépens.

Par acte du 6 novembre 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :

- juger son appel recevable et fondé et en conséquence,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que l'acte de saisie-attribution signifié le 18 juillet 2023 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence de [Localité 6], et dénoncé à M. [C] le 24 juillet 2023, est régulier en la forme,

dit que la créance est liquide et exigible,

débouté en conséquence M. [C] de ses demandes,

cantonné la saisie-attribution à la somme de 2 108,40 euros,

rejeté les autres demandes,

condamné M. [C] aux dépens

- déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 à la requête de l'URSSAF Ile-de-France et dénoncée le 24 juillet 2023, saisissant ses comptes bancaires détenus auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en son agence de [Localité 6],

- constater que l'URSSAF Ile-de-France ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine liquide et exigible,

- débouter en conséquence l'URSSAF Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 18 juillet 2023, sans frais pour lui,

A titre subsidiaire, et si la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2023 était déclarée recevable et régulière,

- ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 158 euros, correspondant au quantum réellement dû par lui au titre des cotisations sur la période 2022 selon l'état des dettes établi par l'URSSAF le 16 août 2023,

En toutes hypothèses,

- débouter l'URSSAF Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes,

- condam