Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024 — 22/01891
Texte intégral
C 2
N° RG 22/01891
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLQW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00169)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [C] [C]
né le 29 Octobre 1972 à MAROC
Chez M. [C][C] [S], [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M.[M] [T] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS E.T.G.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
Signifiée à personne habilité à recevoir la copie de l'acte le 22 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré prorogé au 19 septembre 2024 et au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C] [C], né le 29 octobre 1972, a été engagé par la société ETG laquelle a effectué une déclaration préalable à l'embauche le 1er août 2019.
Par courrier en date du 9 décembre 2019, il a mis en demeure la société ETG de lui régler les sommes qu'elle lui devait et d'établir des bulletins de paie, laquelle a contesté demeurer redevable de quelconques sommes et s'est prévalue d'une démission reçue le 30 septembre 2019.
La société ETG a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 janvier 2020.
Par requête du 21 février 2020, M. [C] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et inscrire sur l'état des créances de la société ETG diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, outre les sommes afférentes à la requalification de la rupture.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble du 28 octobre 2020, M. [T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société ETG.
M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ETG s'est opposé aux prétentions adverses.
L'AGS CGEA d'[Localité 7] ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit la demande de M. [N] [C] [C] recevable,
Dit que les activités professionnelles de M. [N] [C] [C] au sein de la société ETG ont commencé le 13 septembre 2019,
Constaté l'absence de contrat de travail écrit,
Dit que la relation contractuelle s'est réalisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein,
Dit que M. [N] [C] [C] a démissionné le 29 septembre 2019,
Dit que la société ETG a accepté cette démission avec dispense de préavis non rémunéré le 30 septembre 2019,
Dit que le dernier jour travaillé est le 1er octobre 2019,
Ordonné à M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société ETG, au bénéfice de M. [N] [C] [C], les sommes suivantes :
832,49 euros brut de rappels de salaires pour la période du 13 septembre au 1er octobre 2019,
83,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à M. [T] de remettre à M. [N] [C] [C] les bulletins de salaire rectifiés des mois de septembre et octobre 2019 et l'attestation Pôle Emploi,
Débouté M. [C] [C] de ses autres demandes,
Mis hors de cause le CGEA,
Laissé les dépens à la charge de la liquidation.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception tamponnés par M. [T] ès-qualités et l'AGS. Le courrier de notification adressé à M. [C] [C] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par déclaration en date du 11 mai 2022, M. [N] [C] [C] a interjeté appel.
M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc a formé appel incident.
Aux termes