Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024 — 22/01914
Texte intégral
C 2
N° RG 22/01914
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLTJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACQUIS DE DROIT
la SELEURL PICARD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00443)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022
APPELANTE :
Madame [H] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP, prise en la personne de Monsieur [R] [Y], en sa qualité de Directeur Général,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, puis prorogé au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [P], née le 17 mai 1974, a été embauchée à compter du 1er octobre 1998 par l'association des Paralysés de France (APF) par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail de 38'h'30 par semaine, avec une reprise d'ancienneté au 2 février 1998.
Elle a exercé les fonctions de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient IV échelon 3 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros.
Mme [P] a fait l'objet d'un avertissement en date du 20 avril 2020.
A compter du 2 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail.
Une mesure de médiation entre la salariée et l'employeur n'ayant pu aboutir, par courrier du 23 février 2021, Mme [P] a démissionné et achevé son préavis le 24 avril 2021.
Par requête du 3 juin 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral ou subsidiairement que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, annuler l'avertissement en date du 20 avril 2020, dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes afférentes.
L'association APF France handicap s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que la salariée a échoué à démontrer le harcèlement moral,
Reconnu le manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
Annulé l'avertissement,
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par démission,
Condamné l'association APF France handicap à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes :
14'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
Débouté Mme [H] [P] de ses autres demandes,
Débouté l'association APF France handicap de sa demande reconventionnelle,
Condamné l'association APF France handicap aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 22 avril 2022 par Mme [P] et le 21 avril 2022 pour l'association APF France handicap.
Par déclaration en date du 13 mai 2022, Mme [P] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [P] sollicite de la cour de':
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il a:
Dit que la salariée échoue à démontrer le harcèlement moral,
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par démission,
Débouté Mme [H] [P] de ses autres demandes,
Confirmer en son principe mais infirmer en son quantum le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il a :
condamné l'Association APF Fran