Ch.secu-fiva-cdas, 19 septembre 2024 — 22/02177
Texte intégral
C6
N° RG 22/02177
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMWN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00298)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANT :
URSSAF ÎLE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [K] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses observations et dépôt de plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [L] est affilié à la CIPAV depuis le 1er juillet 2004 en qualité de conseil de gestion.
Par courrier en date du 8 décembre 2020, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure de régler les cotisations pour le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire, le régime d'invalidité décès pour l'exercice 2019, outre régularisation de l'exercice 2018, pour un montant total de 24'436, 17 € (majorations de retard incluses).
Elle émettait le 22 février 2021 une contrainte pour un montant de 24'333, 17 €, qui était signifiée à M. [K] [L] le 16 mars 2021.
Par lettre recommandée en date du 29 mars 2021, reçue le 1er avril 2021, M. [K] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Déclaré l'opposition recevable,
- Annulé la mise en demeure adressée le 8 décembre 2020 et la contrainte décernée le 21 mars 2021 par le directeur de la CIPAV à M. [K] [L],
- Condamné la CIPAV aux dépens.
Le 3 juin 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 16 janvier 2024, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats afin que la CIPAV mette en cause l'URSSAF Île de France pour que cette dernière puisse se substituer à elle dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales concernant M. [L], conformément à l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 portant loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024, M. [K] [L] ayant été dispensé de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF Île de France, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 29 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement du 5 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, de déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [K] [L],
- à titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 20'333, 19 € (cotisations': 18'216 €-majorations': 2117, 19 €) et condamner M. [K] [L] au paiement de cette somme,
- à titre infiniment subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de'14 328, 07 (cotisations': 12'806, 00- majorations': 2 117, 19 €) et condamner M. [K] [L] au paiement de cette somme,
En tout état de cause,
- Débouter M. [K] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] [L] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [L] aux dépens.
L'URSSAF Île de France soutient, à titre principal, que M. [K] [L] est forclos car il a formé opposition le 1er avril 2021 alors que le délai expirait le 31 mars 2021.
A titre, subsidiaire, elle rappelle que les cotisations sont portables et non quérables, et que contrairement à ce qui a été affirmé en première instance, M. [K] [L] n'a jamais mis en place un prélèvement automatique mais a réglé ses cotisations par des chèques qu'il a cessé d'envoyer après le mois de mars 2019. Elle estime qu'il lui apparte