Ch.secu-fiva-cdas, 19 septembre 2024 — 22/02198

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 22/02198

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMYB

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00301)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 07 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022

APPELANTE :

URSSAF ÎLE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [W] [E]

né le 09 Octobre 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de dossier de plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] [E], exerçant la profession d'architecte, est affilié depuis le 1er avril 2014 auprès de la CIPAV pour le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire, le régime d'invalidité décès.

Au cours de l'année 2019, M. [W] [E] et la CIPAV vont échanger à plusieurs reprises sur les montant sollicités pour une révision de l'année 2018 et des appels provisionnels pour l'année 2019.

Par courrier en date du 22 octobre 2020, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure de régler les cotisations pour le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire, le régime d'invalidité décès pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 25'021, 57 € (majorations de retard incluses).

Elle émettait le 22 février 2021 une contrainte du même montant, qui était signifiée à M. [W] [E] le 19 mars 2021.

Par lettre recommandée en date du 29 mars 2021, M. [W] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable l'opposition de Monsieur [W] [E] à la contrainte décernée par Monsieur le Directeur de la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse le 22 février 2021 et signifiée le 19 mars 2021 pour un montant de 25 021,57 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2018 et 2019 ainsi que la régularisation pour 2017,

- annulé la mise en demeure délivrée le 23 octobre 2020 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse à Monsieur [W] [E],

- annulé la contrainte décernée le 22 février 2021 par Monsieur le Directeur de la CIPAV à l'encontre de Monsieur [W] [E] pour un montant de 25 021,57euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2018 et 2019 ainsi que la régularisation pour 2017,

- condamné la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNÉ la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse aux dépens de l'instance.

Le 8 juin 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 16 janvier 2024, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats afin que la CIPAV mette en cause l'URSSAF Île de France pour que cette dernière puisse se substituer à elle dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales concernant M. [E], conformément à l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 portant loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2022.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSS