Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024 — 22/02295
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02295
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00184)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANT :
SASU DGP TRANSPORT prise en la personne de [U] [W], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [V] [B]
né le 08 Mai 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] a été embauché en janvier 2006 par la société DG trans suivant contrat de travail en qualité de chauffeur-livreur, groupe 4, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Cette société, spécialisée dans le transport public routier de marchandises, était inscrite au RCS de Montpellier. M. [H] [D], le beau-frère de M. [B], en était le gérant.
Déclarée en cessation de paiement à compter du 26 novembre 2018, la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été ouverte le 22 mars 2019.
La société par actions simplifiée unipersonnelle DGP transport, spécialisée dans le transport public routier de marchandises, a été créé en octobre 2016. M. [H] [D] en était également le gérant.
A compter du 1er décembre 2016, M. [B] a été embauchée par la société DGP transport, toujours en qualité de chauffeur-livreur.
Suite à un accident du travail intervenu le 18 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 23 février 2020.
Le 24 février 2020, à la suite de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chauffeur-livreur et a préconisé un reclassement sur un poste administratif.
L'employeur a estimé, à la suite d'une étude de postes et de compétences, que le reclassement au sein de la société était impossible.
A la suite d'un entretien préalable en date du 17 mars 2020, la société DGP transport a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude par courrier en date du 24 mars 2020 auquel il a joint l'attestation Pôle emploi.
L'employeur, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, a indiqué à son salarié qu'il était dans l'incapacité de lui régler l'indemnité de licenciement, mais qu'il s'engageait à lui verser la somme correspondant à quatre années d'ancienneté.
Par requête déposée le 10 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et obtenir les indemnités afférentes. Il a également formé une demande de rappel de salaire, une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une autre pour résistance abusive. Il a sollicité que son ancienneté soit retenue à compter de 2006.
La société DGP transport s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble présidé par le juge départiteur a':
Constaté que l'ancienneté de M. [B] doit être reprise à compter de 2006';
Condamné la société DGP transport à verser à M. [B] la somme de 3 765,90 euros brut, outre 376,59 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamné la société DGP transport à verser à M. [B] la somme de 14 749, 82 euros brut, au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude ;
Condamné la société DGP transport à verser à M. [B] la somme de 998,18 euros, outre 99,82 euros au titre des congés payés afférents, au titre du maintien du salaire conventionnel le 1er et le 90e jour d'arrêt de trav