Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024 — 22/02301
Texte intégral
C 2
N° RG 22/02301
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNA2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Michaël ZAIEM
la SELARL ACQUIS DE DROIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00919)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 11 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. FLASH PRIMEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [W] [I]
née le 18 Novembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [I] a été embauchée par la société à responsabilité limitée Flash primeurs le 11 décembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin niveau 7, statut cadre de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers avec une rémunération forfaitaire à hauteur de 2 800 euros brut par mois et un forfait de 218 jours de travail par an.
Le 4 avril 2019, elle a été placée en arrêt de travail renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Ensuite des démarches du conseil de la salariée, à compter du mois d'avril 2019, la société Flash primeurs a procédé à la reclassification professionnelle (C2) de la salariée et à la régularisation de sa rémunération au niveau conventionnel de 2 922,97 euros brut.
Par avis du 6 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [I] «'inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise'» et précisé que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Par requête du 29 octobre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et d'obtenir les indemnités afférentes.
La société Flash primeurs s'est opposée aux prétentions adverses.
Le licenciement pour inaptitude de Mme [I] lui a été notifié par lettre en date du 27 janvier 2021.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Prononcé la nullité de la convention de forfait de Mme [I]';
Jugé que la société Flash primeurs a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité';
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] aux torts exclusifs de l'employeur';
Condamné la société Flash primeur à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 28 390,85 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées';
- 2 839,09 euros brut de congés payés afférents';
- 7'337,85 euros brut au titre de l'indemnité de repos compensatoire obligatoire';
- 733,79 euros au titre des congés payés afférents';
- 17'838 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
- 8 918,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 891,89 euros brut au titre des congés payés afférents';
- 104,03 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 2019';
- 5'946 euros net au titre de l'indemnité à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement';
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire';
Limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement';
Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes';
Débouté la société Flash primeurs de sa demande rec